Rejet 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 févr. 2024, n° 2400562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme D, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 14 novembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité à son fils ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer une carte nationale d’identité à son fils et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision de refus de délivrance de carte nationale d’identité préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à celle de son fils :
* elle fait obstacle à ce qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui est la seule qualité dont elle peut se prévaloir, et, ainsi, voir sa situation administrative examinée et, le cas échéant, régularisée ;
* si la seule délivrance d’une carte nationale d’identité à son fils ne lui donne pas droit, en tant que tel, à la délivrance d’un titre de séjour, elle la protégerait à tout le moins contre un éloignement du territoire français ;
* pouvoir déposer une demande de titre de séjour lui permettrait également de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant ;
* contrairement à ce qui a été retenu par le juge des référés dans la précédente instance, elle ne peut prouver la nationalité de son enfant sans document national d’identité, ce qui le prive de la possibilité de jouir des droits qui y sont attachés ;
* elle a été diligente à saisir l’administration d’une demande de communication des motifs de la décision implicite initiale, puis le tribunal de la décision explicite de refus qui s’y est substituée ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du code civil et de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 :
* il appartient aux services préfectoraux d’établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ; en l’espèce, le préfet n’a pas contesté, à la date de la décision en litige, la filiation de son fils ; il a fondé son refus sur l’irrégularité de son séjour, sur l’absence du père de son enfant et sur le défaut de participation de celui-ci à l’entretien et l’éducation de son fils, qui ne constituent pas une preuve de fraude ;
* elle établit de la réalité de sa relation avec le père de son enfant, avant, pendant et après la période de conception, ainsi que des liens qu’elle a conservés avec la famille de celui-ci ; il a reconnu son enfant à naître durant la grossesse, ce que permettent les dispositions de l’article 316 du code civil ; la sage-femme qui a suivi sa grossesse atteste de la présence du père de son enfant aux premiers rendez-vous de suivi et prénataux ; la circonstance qu’il l’ait abandonnée alors qu’elle était enceinte de sept mois n’enlève rien à sa paternité ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la délivrance d’une carte nationale d’identité au fils de Mme A ne garantit pas celle d’un titre de séjour à son profit ; l’intéressée n’a jamais effectué de démarches pour faire régulariser sa situation administrative ; le juge des référés précédemment saisi avait considéré qu’aucune situation d’urgence n’était caractérisée et Mme A ne justifie pas d’un changement de circonstances permettant de modifier cette appréciation ;
— Mme A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* son signataire bénéficie d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* elle est motivée en fait et en droit et procède d’un examen complet de la situation de Mme A ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ; il justifie de suffisamment d’éléments probants, convergents et circonstanciés permettant de qualifier la reconnaissance de paternité de frauduleuse ;
* elle n’a aucune incidence sur la situation familiale de l’enfant de Mme A, de sorte qu’elle ne saurait méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— la requête au fond n° 2306853, enregistrée le 19 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte nationale d’identité ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 février 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Blanchot, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe et qui précise que Mme A a saisi le juge aux affaires familiales et qu’une décision devrait intervenir avant l’été 2024 ;
— les explications de Mme A.
Le préfet du Finistère n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 janvier 1987, a donné naissance à un enfant, B, le 6 mars 2022, qui avait été reconnu le 17 septembre 2021 par M. C, de nationalité française. Mme A a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance, au bénéfice de son fils, d’une carte nationale d’identité, à laquelle le préfet du Finistère a refusé de faire droit, par décision du 14 novembre 2023, motif pris d’un doute sérieux de reconnaissance frauduleuse de paternité. Mme A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Mme A justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Si la délivrance d’une carte nationale d’identité à son fils n’aura pas pour conséquence directe et automatique la délivrance, au bénéfice de Mme A, d’un titre de séjour en qualité de parent français, le refus opposé par le préfet du Finistère fait obstacle à ce qu’elle sollicite la régularisation de sa situation administrative en cette qualité, et puisse légalement occuper un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de son foyer, le temps de l’instruction de sa demande. La décision en litige prive également le fils de Mme A de toute possibilité de faire reconnaître sa nationalité française et, par suite, de bénéficier des droits qui y sont attachés. Dans ces conditions, et alors même que Mme A ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement du territoire, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation familiale et personnelle de l’intéressée ainsi qu’aux intérêts de son fils pour qu’il soit considéré que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de son article 28 : « Mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. / Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité ». Aux termes de son article 30 : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
7. Aux termes de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié, instituant la carte d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / () ». Aux termes de son article 4 : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. – La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. () ».
8. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.
9. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application des dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande d’une carte nationale d’identité pour le compte d’un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d’identité ou du passeport.
10. Pour refuser la délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de l’enfant B C, le préfet du Finistère s’est fondé sur le fait que Mme A a toujours été en situation irrégulière depuis son arrivée en France, le 17 avril 2018, sans jamais avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation et qu’elle est sans nouvelle du père de son enfant depuis le 24 décembre 2021, outre que l’intéressé a reconnu l’enfant à naître six mois avant le terme de la grossesse, ne contribue pas à son entretien et son éducation depuis sa naissance et n’a pas donné suite à la convocation des services de la préfecture de la Drôme du 16 mai 2023 visant à ce qu’il produise des explications et justifications sur sa paternité, ce qui constitue autant de circonstances caractérisant un faisceau d’indices concordants pour établir une fraude à la reconnaissance de paternité.
11. Pour autant, ces éléments, même combinés, ne suffisent pas à établir, en l’état de l’instruction, que M. C ne serait pas le père biologique de l’enfant B et que la reconnaissance de paternité à laquelle il a procédé de manière anticipée serait frauduleuse, le préfet du Finistère n’établissant pas, ni même n’alléguant, que la relation ayant donné naissance à cet enfant serait matériellement impossible, et n’établissant pas davantage que des poursuites pénales auraient été diligentées par le procureur de la République, auprès duquel un signalement a été effectué le 17 janvier 2024, ou qu’une action aurait été engagée pour obtenir du tribunal judiciaire l’annulation de cette reconnaissance de paternité, alors même, au demeurant, que Mme A produit, à l’appui de sa requête, de nombreuses attestations, étayées, circonstanciées et concordantes, corroborant la réalité de sa relation amoureuse avec M. C, avant, pendant et après la période de conception de l’enfant et que le compte-rendu de l’entretien réalisé dans le cadre de l’enquête administrative, le 17 avril 2023, ne comporte aucune contradiction ni incohérence sur ce point mais, au contraire, des précisions et informations confirmant que Mme A connaît suffisamment de détails de la vie de M. C pour qu’il puisse être tenu pour vraisemblable qu’ils ont eu une communauté de vie par le passé.
12. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de paternité souscrite par M. C serait entachée de fraude et, partant, qu’il existerait un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant B de nature à justifier le refus de délivrance du titre d’identité sollicité, paraît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige du 14 novembre 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 14 novembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité au fils de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Si Mme A demande, à titre principal, qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à son fils une carte nationale d’identité, l’exécution de cette injonction aurait des effets identiques à ceux de la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre, le cas échéant, en cas d’annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus. Il n’appartient dès lors pas au juge des référés de prononcer une telle injonction, mais seulement d’ordonner à l’administration, comme il est demandé à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme A en tenant compte des motifs de la présente ordonnance, et ce dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Blanchot, avocate de Mme A, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
17. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à B C, fils de Mme A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de carte nationale d’identité présentée par Mme A pour son fils, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Blanchot la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Blanchot et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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