Article L454-58 du Code des impositions sur les biens et services
Article L454-57
Article L454-59

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaire1

1Tarifs indexés sur l'inflation de la taxe sur la publicité extérieureAccès limité
Lexis Veille · 18 mars 2026
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