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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Lagny-sur-Marne, 19 févr. 2021, n° 11-20-0001457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-0001457 |
Texte intégral
JUGEMENT N° 25
19 février 2021
Monsieur X
Y
Madame X
Z né(e) AA
C/
BANQUE REVILLON POLE EMPLOI IDF
SUD EST
BANQUE POSTALE SIP CHELLES
REGIE COMMUNALE
DE DISTRIBUTION
D’ELECTRICITE ET
D’EAU DE MITRY
AB
RG N° 11-20-001457
Expédition revêtue de la formule exécutoire remise le :
à
copie gratuite remise le :
à
A l’audience non publique du surendettement des particuliers du Tribunal de Proximité de LAGNY SUR MARNE, Département de SEINE ET MARNE, du DIX NEUF FÉVRIER DEXTRANTIES N du Tribunal Judiciaire de Meaux – Tribunal de
Par mise à disposition publique.proximité de Lagny-sur-Marne (Seine et Marne)
Présidée par Florence GARZINO, Juge des Contentieux de la Protection au
Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne,
Assistée de Pascale ROUÉ, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière auprès de ladite Juridiction.
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
1 rue Marcel Paul – 77290 MITRY AB assisté de Me SULTAN Alie, avocat […]
Madame X Z né(e) AA 1 rue Marcel Paul – 77290 MITRY AB représentée par Me SULTAN Alie, avocat […]
ET:
DEFENDEUR:
BANQUE REVILLON, chez NEUILLY CONTENTIEUX, […], 92300, LEVALLOIS PERRET, non comparant(e)
POLE EMPLOI IDF SUD EST, Direction de la Production régie IDF, service Contentieux Sud Est Francilien, […],
93884, NOISY LE GRAND CEDEX, non comparant(e)
BANQUE POSTALE, Service Surendettement, 20900, AJACCIO CEDEX
9, non comparant(e)
SIP CHELLES, 44 Boulevard Chilpéric, 77641, CHELLES CEDEX, non comparant(e)
REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET
D’EAU DE MITRY AB, Rond-Point Stalingrad, 77290, MITRY
AB, non comparant(e)
Après avoir entendu en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 29 janvier 2021, Maître SULTAN et Mr X
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS PROCEDURE – DEMANDES
La Commission de surendettement des particuliers de la Seine et Marne a été saisie par Monsieur Y X et Madame Z X née AA d’une demande aux fins d’examen de leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable par la Commission
Monsieur Y X et Madame Z X née AA ayant déclaré à la
Commission l’actif et le passif patrimoniaux, cette dernière a vérifié la situation de surendettement et dressé l’état d’endettement.
La phase amiable d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement ayant échoué, la Commission a été saisie par Monsieur Y X et Madame Z X née AA d’une demande tendant à l’ouverture de la phase de recommandations aux fins d’adoption de mesures d’apurement de la dette.
Le Tribunal est saisi par les débiteurs d’une contestation à l’encontre des mesures imposées par la Commission aux motifs que sa situation financière aurait connu des changements significatifs.
A la diligence du greffe, Monsieur Y X et Madame Z X née AA et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 29 janvier 2021 à laquelle Monsieur Y X était assisté de son conseil.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 711-1 et suivants, R. 712-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;
Sur l’absence de comparution des créanciers:
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile. < si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière. recevable et bien fondée. >>
Sur la recevabilité de la contestation relative aux mesures imposées :
Une partie ne peut contester devant le juge de l’exécution les mesures imposées par la Commission que dans le délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours de Monsieur Y X et Madame Z X née AA a été formé dans le délai de 30 jours de la réception du courrier de la Commission l’informant de sa décision. Le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la bonne foi de Monsieur Y X et Madame Z X née
AA:
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer.
La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
2
La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément n’est suffisant pour remettre en cause la bonne foi de Monsieur Y
X et Madame Z X née AA.
Monsieur Y X et Madame Z X née AA étant débiteurs de bonne foi en situation de surendettement, leur demande sera déclarée recevable.
Sur la situation de surendettement de Monsieur Y X et Madame Z
X née AA:
PRINCIPES
Il échet de rappeler que pour être éligible à la procédure de surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à écheoir. L’état de surendettement est apprécié à la date à laquelle le Tribunal statue sur sa demande.
L’article L 771-1 du Code de la Consommation prescrit une approche globale des charges et ressources du débiteur.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation, Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. […]. […], la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article L731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article L731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, dans les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou les recommandations prévues à l’article L. […].
En outre, la situation de surendettement suppose la prise en considération des dettes non susceptibles de réaménagement ou d’effacement.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
3
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application des dispositions de l’article L. […] ou de l’article L. […].
Aux termes de l’article L733-11 du même Code lorsque les mesures prévues par les articles L. […] et L. 733-8 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. […].
Aux termes de l’article L733-12 avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.
711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’Etat. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Aux termes de l’article L733-13 le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-12 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. […] et L. 733-8. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L[…], les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. […] et L. […] ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont
l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Aux termes de l’article L733-16, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. […] et L. […] ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures..
Aux termes de l’article L733-17, l’effacement d’une créance en application des articles L. […]. 733-13 du présent code vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier.
EN L’ESPECE
Les éléments recueillis par la Commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que la situation financière de Monsieur Y X et Madame Z X née AA est la suivante :
Monsieur est âgé de 67 ans et perçoit une retraite d’un montant de 1.164 euros.
Madame est âgée de 64 ans et perçoit une retraire d’un montant de 680.71 euros.
Totale ressources: 1.844,71 euros
Forfait charges courantes pour 2 adultes: 904 euros Forfait chauffage : 112 euros
Loyer 889 euros
Total charges: 1.905 euros
Capacité de remboursement: 60 euros.
La capacité retenue par le Tribunal diffère de celle fixée par la Commission de surendettement dont les mesures seront par conséquent anéanties.
4
Sur les mesures
Il faut rappeler qu’aux termes de l’article 714-1 du Code de la consommation, en présence d’une dette de loyer. son traitement par le présent plan se substitue aux délais le cas échéant mis en place par le juge des baux.
Pour déterminer les dettes de Monsieur Y X et Madame Z X née
AA, le Tribunal se réfère expressément à celles figurant dans le tableau des établi par la Commission de surendettement. à l’exception des créances fixées dans le présent jugement.
Il convient de préciser qu’il s’agit premier plan dont bénéficie Monsieur Y X et Madame
Z X née AA.
Aux fins de remédier à la situation de Monsieur Y X et Madame Z X née AA le Tribunal adopte le plan suivant qui entrera en vigueur le premier du mois suivant la notification du présent jugement.
Tous les mois pendant 84 mois, avant le 15 de chaque mois, les paiements ci-dessous devront être effectués par Monsieur Y X et Madame Z X née AA. Les intérêts contractuels sont ramenés à 0%. L’échelonnement sera le suivant :
1 palier: 82 mensualités
- 2 euros à REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION
- 58 euros à POLE EMPLOI IDF EST
2nd palier 2 mensualités
- 58 euros à BANQUE REVILLON
L’exigibilité des autres dettes est suspendue.
A la fin du plan les dettes encore existantes seront effacées; Monsieur Y X et Madame
Z X née AA n’auront pas à les payer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la contestation de Monsieur Y X et Madame Z
X née AA relativement aux mesures imposées prises par la Commission de surendettement de la
Seine et Marne;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur Y X et Madame Z X née
AA;
MET A NEANT les mesures imposées par la Commission de surendettement aux fins de traiter la situation de surendettement de Monsieur Y X et Madame Z X née AA;
ADOPTE aux fins de remédier à la situation de Monsieur Y X et Madame Z
X née AA le plan de surendettement suivant, qui entrera en vigueur le premier mois suivant la notification du présent jugement :
Tous les mois pendant 84 mois, avant le 15 de chaque mois, les paiements ci-dessous devront être effectués par
Monsieur Y X et Madame Z X née AA. Les intérêts contractuels sont ramenés à 0%. L’échelonnement sera le suivant :
1er palier 82 mensualités
- 2 euros à REGIE COMMUNALE DE DISTRIBUTION
- 58 euros à POLE EMPLOI IDF EST
2nd palier 2 mensualités
- 58 euros à BANQUE REVILLON
RAPELLE qu’aux termes de l’article 714-1 du Code de la consommation, en présence d’une dette de loyer, son traitement par le présent plan se substitue aux délais le cas échéant mis en place par le juge des baux ;
ORDONNE l’effacement partiel du solde des créances à l’issue de l’exécution du plan d’apurement sous réserve de son parfait respect par Monsieur Y X et Madame Z X née AA;
RAPPELLE que l’effacement d’une créance en application de la présente décision vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier (article L.332-4 du Code de la consommation);
DIT que Monsieur Y X et Madame Z X née AA seront tenus de:
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableaux en annexes), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations; ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa(leur) situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ; mettre tout en oeuvre pour diminuer ses(leurs) charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ; procéder à des recherches actives et pertinentes d’emploi ; informer les créanciers et la Commission de ses(leurs) changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ; informer la Commission de toute modification signification de sa(leur) situation financière ayant des incidences notables sur ses (leurs) capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune;
DIT que les éventuelles économies réalisées par Monsieur Y X et Madame Z X née AA supérieures à 3.000 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros autres que des salaires (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses(leurs) dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la Commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du(des) débiteur(s) pendant la durée d’exécution de ces mesures; doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ; doivent informer, dans les meilleurs délais, le(s) débiteur(s) des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
E
DIT que le plan de remboursement pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le(s) débiteur(s) est(sont) manifestement placé(s) dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées ; en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du plan de remboursement ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la BANQUE DE FRANCE aux fins d’inscription de la situation de Monsieur Y
X et Madame Z X née AA;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
K Я COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L’ORIGINAL
Le Greffier,
7
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