Article L322-81 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

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Décision1

[…] Ce même article précise que « [c]ette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise ». 19. La taxe est encadrée par les articles L. 322-67 à L. 322-81 du code des impositions sur les biens et services8. 20. […] sera taxée à 50 % et la fraction de ces revenus au-delà du seuil d'écrêtement sera taxée à 90 %. 21. L'article L. 322-70 précise que « [l]e fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, […] prévue à l'article L. 337-3-1, lorsque le tarif unitaire est positif. 81. […] alinéa 2, du code des impositions sur les biens et services. 25

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