Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2430934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2024 et 10 février 2025, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 portant refus de son renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 37 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité fautive de la décision du 21 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 700 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L.432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi pour s’être fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit dans ce code par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, inapplicable à la date de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France représente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 février 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à justifier de l’existence d’une décision préalable de l’administration rejetant sa demande indemnitaire, et informé, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1961 à Alger (Algérie), est entré en France en septembre 1974 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que la réparation de préjudices causés par l’illégalité fautive de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; () ".
3. En premier lieu, le requérant soutient que, pour prendre la décision attaquée en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors même que le renouvellement de son certificat de résidence algérien était de plein droit en application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police a commis une erreur de droit. Toutefois, si la situation des Algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l’ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que, pour s’être fondé sur l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduit dans ce code par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, inapplicable à la date de sa demande, la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi. Toutefois, ces dispositions étant applicables à la date de la décision attaquée, le présent moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour rejeter la demande du requérant sur le fondement de l’article L. 432-3 du code précité, applicable temporellement au cas d’espèce, le préfet de police s’est fondé sur la menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, condamné le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant un an et six mois pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, et défavorablement connu des services de police pour des faits de port, sans motif légitime, d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 5 septembre 2007, de menace de délit contre les personnes, faite sous condition, le 24 juin 2008, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, le 6 novembre 2008, d’extorsion, le 17 mars 2009, et d’usage illicite de stupéfiants, le 24 novembre 2009. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, le préfet de police avait la faculté d’opposer au requérant, ressortissant algérien, l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, pour justifier le rejet d’une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Le requérant conteste la matérialité des faits pour lesquels il est connu des services de police et estime que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. En l’espèce, le préfet de police de Paris établit, par la production d’un bulletin n°2 du casier judiciaire national délivré le 3 mars 2023, que le requérant s’est rendu coupable du délit d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, fait commis du 8 juin 2021 au 23 juillet 2021. Il établit également le quantum de la peine infligée, ainsi que la durée du délai de probation retenu pour le primo-délinquant. De surcroît, s’il ne ressort pas du dossier que le comportement du condamné pendant la période de sursis probatoire a nécessité la révocation de ce sursis ou la prolongation du délai d’épreuve, ou même que, postérieurement, il se soit de nouveau fait connaître défavorablement des services de police, l’infraction considérée se caractérise par la malveillance et la réitération des faits, lesquels ont été récemment commis. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait ou d’appréciation quant à la menace grave pour l’ordre public que sa présence en France constitue.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de sa qualité d’adulte handicapé souffrant d’une affection longue durée reconnue depuis 2014 par la MDPH et la sécurité sociale. Toutefois, le requérant, certes précédemment en situation régulière en France depuis 1993, n’apporte aucun élément pour justifier de ce qu’il aurait en France des attaches intenses et stables. Par ailleurs, il n’allègue ni n’établit d’une insertion professionnelle et d’un logement stable durant son séjour. De surcroît, il ressort des écritures de la décision attaquée que le requérant était convoqué le 15 novembre 2024 à la préfecture de police pour se voir remettre une autorisation provisoire de séjour de six mois valant autorisation de travail. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de police, n’a pas, au regard des buts poursuivis par cette décision, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
D. CicmenLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2430934/6-3
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Université ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Disposition législative ·
- Juridiction administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Ouvrage public ·
- Éducation nationale ·
- Portail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Secrétaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégal ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alcool ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- État ·
- Moralité publique ·
- Erreur
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Cartes ·
- Faux profil ·
- Conseil ·
- Renouvellement ·
- Fichier ·
- Incompatible
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Agent public ·
- Recrutement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Interruption ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Enfant à charge ·
- Pôle emploi ·
- Précaire ·
- Allocation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Travailleur migrant ·
- Construction ·
- Recours ·
- Migrant
- Territoire français ·
- Police ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.