Article L422-25-1 du Code des impositions sur les biens et services
Article L422-25
Article L422-26

Entrée en vigueur le

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 30 (M)

Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est, par dérogation à l'article L. 422-22, réduit pour les embarquements au départ des services aériens suivants :

1° Ceux reliant la Corse et la France continentale ;

2° Ceux reliant la métropole et l'un des territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ou reliant ces mêmes territoires entre eux ;

3° Ceux soumis à une obligation de service public en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur.

Pour ces embarquements, le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, déterminé en fonction de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :


(En euros)



Catégorie de service

Tarif

Normale

2,63

Avec services additionnels

20,27

Aéronef d'affaires avec turbopropulseur

210

Aéronef d'affaires avec turboréacteur

420

NOTA

Conformément au III de l’article 30 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 422-16 du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour l'Etat du dernier alinéa du 4° du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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