Infirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 17 nov. 2023, n° 21/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 2021, N° 20/02040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM 27 - EURE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/05503 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4J3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02040
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 17 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A.S. [5] d’un jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [B] [R] (l’assurée) a souscrit le 23 juin 2017 auprès de la caisse une demande de prise en charge de maladie qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 1er avril 2020. Par décision du 31 juillet 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % ayant été attribué à l’assurée à compter du 2 avril 2020. Le 30 septembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision du 18 novembre 2020, a maintenu le taux d’IPP critiqué. La société a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 16 décembre 2020.
Le tribunal, par jugement du 10 mai 2021, en substance, a':
— 'Déclaré recevable le recours de la société';
— 'Débouté la société de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluation des séquelles dont l’assurée a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 23 juin 2017 et du taux d’IPP en résultant';
— 'Confirmer le taux d’IPP de 10 % retenu par la caisse, à compter du 2 avril 2020, date de consolidation, au titre des séquelles en lien avec la maladie professionnelle de l’assurée du 23 juin 2017';
— 'Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires';
— 'Condamné la société aux dépens de l’instance';
— 'Rappelé l’exécution provisoire de droit.
La société a interjeté appel le 8 juin 2021 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de':
— 'La recevoir en son appel et ses demandes, les disant recevables et bien fondées';
En conséquence,
— 'Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 mai 2021 et statuant à nouveau':
À titre principal,
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée en l’absence de communication de l’avis motivé de la CMRA au médecin mandaté par la société en parfaite violation du principe du contradictoire':
Vu les dispositions de l’article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale';
— 'Constater qu’en s’abstenant de transmettre au médecin mandaté à cet effet par la société le rapport médical de la CMRA ayant fondé la décision, dont la communication avait été expressément demandée par la société dans sa lettre de saisie, puis dans le cadre de cette instance par courrier du 27 décembre 2022, la caisse n’a pas permis à la société de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’IPP attribué à l’assurée';
— 'Considérer que la caisse n’a pas satisfait son obligation de communication du rapport de la CMRA résultant des dispositions de l’article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale, et a méconnu par ailleurs le principe du contradictoire qui s’applique à cette procédure';
En conséquence,
— 'Juger que le taux d’IPP fixé par la caisse est inopposable à la société';
À titre subsidiaire,
Sur l’absence de preuves par la caisse de séquelles indemnisables en lien avec une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et la fixation d’un taux d’IPP à 0'%':
— 'Juger que le docteur [G], médecin-conseil de la société, relève que le rapport d’évaluation des séquelles qui lui a été transmis par la caisse porte sur une tendinopathie simple, sans fissuration objectivée par IRM du 17 janvier 2018, en contradiction avec la maladie reconnue et pris en charge par la caisse, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche';
— 'Juger que le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la caisse ne lui permet pas de justifier de l’attribution d’un taux d’IPP de 10'% à l’assurée en lien avec les séquelles de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 23 juin 2017';
— 'Juger, qu’en effet le médecin-conseil de la caisse s’est trompé en évaluant les séquelles d’une tendinopathie au lieu d’évaluer les séquelles d’une rupture de la coiffe de l’épaule gauche';
— 'Juger que cette erreur est d’autant plus préjudiciable que cette tendinopathie est liée à un conflit sous acromial, en rapport avec un bec acromial, soit une pathologie non professionnelle, qui a justifié l’acromionplastie étendue qui a été réalisée';
— 'Juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du bien-fondé du taux d’incapacité de 10'% qu’elle a fixé en lien avec la maladie professionnelle déclarée et prise en charge « rupture de la coiffe de l’épaule gauche » du 23 juin 2017';
En conséquence,
— 'Juger de la fixation d’un taux d’IPP à 0'% en lien avec la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » pour absence de preuve par la caisse de séquelles indemnisables en lien avec ladite maladie';
À titre très subsidiaire': Sur la fixation d’un taux d’IPP à 8'%
Sur l’absence de preuve par la caisse d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule non dominante en lien avec la maladie professionnelle du 23 juin 2017':
— 'Juger que le rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas de justifier le taux de 10'% attribué par la caisse à l’assurée au titre de la maladie professionnelle du 23 juin 2017';
— 'Juger que le médecin-conseil de la caisse fait état de maladies professionnelles et d’un accident du travail, sans information sur la nature des blessures et leur évolution, pouvant influer sur le taux d’IPP attribué en lien avec la maladie professionnelle du 23 juin 2017';
— 'Juger que le médecin-conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à cet état antérieur ou interférent';
— 'Juger que l’examen clinique réalisé à l’assurée est incomplet et inexploitable car non réalisé conformément au barème médical indicatif d’invalidité';
— 'Juger que l’ensemble des mouvements de l’épaule non dominante n’ont pas été étudiés, et ne sont pas atteints';
— 'Juger que le médecin-conseil de la société a estimé qu’un taux de 8'% pourrait être fixé compte tenu des éléments figurant dans le dossier médical et des données de l’examen clinique, la caisse justifiant seulement d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante';
En conséquence':
— 'Ramener à 8'% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée en indemnisation des séquelles résultant de la seule maladie professionnelle du 23 juin 2017 dans les rapports caisse/employeur';
À titre infiniment subsidiaire,
En présence d’une difficulté d’ordre médical sérieuse et documentée, sur la nécessité de redonner une mesure d’expertise médicale contradictoire ou une consultation sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour':
— 'Juger que le tribunal de première instance a rendu une décision sans au préalable avoir ordonné une expertise avant dire droit en présence d’une difficulté d’ordre médical documentée';
— 'Juger que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, laquelle peut prendre la forme d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation sur pièces';
— 'Juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical sur les séquelles indemnisées, le médecin-conseil de la caisse indemnisant une tendinopathie simple, sans fissuration, aux lieu et place d’indemniser les séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs';
— 'Juger qu’il existe un état interférent avec l’état séculaire de l’assurée';
— 'Juger que le médecin-conseil de la caisse ne précise pas l’évaluation de cet état antérieur dans l’évaluation du taux d’IPP attribué à l’assurée';
— 'Juger de l’existence d’un examen clinique non exploitable car non réalisé dans les règles de l’art ne permettant pas de retenir une limitation de tous les mouvements de l’épaule';
— 'Juger de l’intérêt légitime de la société à voir ordonner à son contradictoire une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira';
En conséquence,
— 'Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire contradictoire ou consultation sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de':
1°'-'Ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’entier dossier médical de l’assurée en sa possession';
2°'-'Prendre connaissance des pièces du dossier médical de l’assurée établi par la caisse';
3°'-'Convoquer et entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix';
4°'-'Fixer le taux d’IPP consécutif à sa maladie professionnelle du 23 juin 2017 « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » par référence au barème médical indicatif, indépendamment de toutes séquelles liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte';
5°'-'Ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif';
— 'Renvoyer l’affaire à une prochaine audience qu’il plaira à la cour de fixer afin qu’il soit débattu du rapport rédigé par l’expert judiciaire.
Par conclusions écrites soutenues et modifiées oralement à l’audience par son conseil, la caisse abandonne sa fin de non-recevoir formée in limine litis et demande à la cour de':
À titre principal,
— 'Débouter la société de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 10'%';
À titre subsidiaire,
— 'Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny';
À titre infiniment subsidiaire,
— 'Débouter la société de sa demande de mise en 'uvre d’une consultation médicale';
En tout état de cause,
— 'Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
En application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 26 mai 2023, et visées par le greffe à cette date, pour l’exposé complet des moyens et arguments développés et soutenus à l’audience.
SUR CE,
Sur l’absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable
Il résulte de l’article L.'142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019, que':
« Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’ancien article L.'142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l’article L.'142-2, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de la société, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. »
L’article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 précise que':
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
« Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours. […] »
Il résulte des articles susvisés que la caisse est tenue, à la demande de l’employeur, de transmettre le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin qu’il a mandaté.
En l’espèce, la caisse n’établit pas avoir adressé au médecin-conseil de la société le rapport de la commission médicale de recours amiable avant que cette dernière ne prenne sa décision.
Or, il ressort expressément de la lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable du 30 septembre 2020, reçue par le secrétariat de la commission, que la société a sollicité d’emblée la communication à son médecin-conseil, mandaté à cette fin, d’une part du rapport ayant été établi par le médecin-conseil de la caisse et d’autre part du rapport devant être établi par la commission médicale de recours amiable, en visant sur ce second point les dispositions de l’article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que la commission médicale de recours amiable a transmis au médecin mandaté le rapport du médecin-conseil de la caisse le 6 octobre 2020, ce qui n’est pas contesté par la société.
Par contre, aucune pièce n’est versée au débat pour établir que le rapport établi devant la commission médicale de recours amiable a été également adressé au médecin-conseil mandaté par la société avant la prise de décision du 19 novembre 2020. La société verse ainsi une lettre du 27 décembre 2022 demandant à nouveau la communication du rapport établi devant la CMRA (pièce n°'10 de la société). La caisse verse la lettre en réponse de la CMRA du 28 décembre 2022 transmettant l’intégralité du rapport établi devant cette commission (pièce n°'8 de la caisse).
Il est donc constant que malgré la demande expresse de la société formulée dès la saisine de la CMRA, le rapport établi devant cette dernière n’a été transmis au médecin-conseil mandaté par la société qu’après la prise de décision par cette commission. Or une telle transmission avant la prise de décision n’a pas d’autre objet que de permettre à la société de former des observations avant la prise de décision afin de faire valoir, le cas échant, sa position devant la commission, de sorte que sa transmission postérieure ne vient pas pallier la carence initiale de la CMRA ni régulariser la procédure d’instruction du recours par la CMRA.
En s’abstenant ainsi de transmettre au médecin mandaté à cet effet par la société le rapport médical de la commission médicale de recours amiable ayant fondé la décision, pourtant transmis à l’organisme de prise en charge, dont la communication avait été expressément demandée par la société dans sa lettre de saisine de cette commission, la caisse n’a pas permis à la société de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié et de former des observations en temps utile dans le cadre de son recours devant la CMRA.
La caisse n’a donc pas satisfait à son obligation de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable résultant des dispositions de l’article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale, et a méconnu l’aménagement contradictoire qui s’applique par la loi à cette procédure d’instruction médico-administrative spécifique.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente partielle.
La caisse qui succombe en appel sera tenue aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
INFIRME le jugement déféré';
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. [5] la décision attribuant à [B] [R] un taux d’incapacité permanente partiel de 10 '% à compter du 2 avril 2020';
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Eure aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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