CJUE, n° C-399/14, Arrêt de la Cour, Grüne Liga Sachsen eV e.a. contre Freistaat Sachsen, 14 janvier 2016
CJUE, Demande (JO) 18 août 2014
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 24 septembre 2015
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CJUE, Arrêt 14 janvier 2016
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 janvier 2016

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 'habitats'

    La Cour a jugé que l'exécution d'un projet doit être soumise à un examen a posteriori si cela constitue la seule mesure appropriée pour éviter des effets significatifs sur le site.

  • Accepté
    Nécessité d'un examen conforme aux exigences de la directive

    La Cour a confirmé que l'examen a posteriori doit être effectué conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 3, de la directive.

  • Accepté
    Évaluation des risques de détérioration

    La Cour a statué que l'examen doit tenir compte des risques de détérioration ou de perturbations qui pourraient avoir un effet significatif sur le site.

  • Accepté
    Invariabilité des exigences de contrôle

    La Cour a précisé que les exigences de contrôle ne peuvent être modifiées en raison de l'exécution préalable du projet.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 14 janvier 2016 concerne l'interprétation de l'article 6 de la directive 92/43/CEE relative à la conservation des habitats. La question posée par le Bundesverwaltungsgericht portait sur la nécessité d'un réexamen a posteriori des incidences d'un projet de construction d'un pont, autorisé avant l'inscription d'un site sur la liste des zones d'importance communautaire (SIC), mais dont l'exécution a commencé après cette inscription. La CJUE a répondu que, même si le projet avait été approuvé sans respecter les exigences de l'article 6, il doit faire l'objet d'un examen a posteriori si cela est nécessaire pour éviter des atteintes significatives aux objectifs de conservation. De plus, cet examen doit respecter les exigences de l'article 6, paragraphe 3, et tenir compte des éléments existant à la date de l'inscription du site sur la liste des SIC.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 janv. 2016, C-399/14
Numéro(s) : C-399/14
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 janvier 2016.#Grüne Liga Sachsen eV e.a. contre Freistaat Sachsen.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.#Renvoi préjudiciel – Directive 92/43/CEE – Article 6, paragraphes 2 à 4 – Inscription d’un site sur la liste de zones d’importance communautaire après l’autorisation d’un projet, mais avant le début de l’exécution de celui-ci – Examen du projet postérieurement à l’inscription du site sur ladite liste – Exigences relatives à cet examen – Conséquences de l’achèvement du projet pour le choix des alternatives.#Affaire C-399/14.
Date de dépôt : 18 août 2014
Précédents jurisprudentiels : Aitoloakarnanias e.a., C-43/10, EU:C:2012:560
Briels e.a., C-521/12, EU:C:2014:330
Commission/Espagne, C-404/09, EU:C:2011:768
Commission/France, C-241/08, EU:C:2010:114
Commission/Italie, C-304/05, EU:C:2007:532, point 92, ainsi que Sweetman e.a., C-258/11, EU:C:2013:220
Dragaggi e.a., C-117/03, EU:C:2005:16, point 25, ainsi que Bund Naturschutz in Bayern e.a., C-244/05, EU:C:2006:579
Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias e.a., C-43/10, EU:C:2012:560
Solvay e.a., C-182/10, EU:C:2012:82
Sweetman e.a., C-258/11, EU:C:2013:220
Sweetman e.a., C-258/11, EU:C:2013:220, point 32, ainsi que Briels e.a., C-521/12, EU:C:2014:330
Vogelbeschermingsvereniging, C-127/02, EU:C:2004:482
Solution : Renvoi préjudiciel, Renvoi préjudiciel : non-lieu à statuer
Identifiant CELEX : 62014CJ0399
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:10
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Sur les parties

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