Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
La taxe est déductible par tout assujetti au sens de l'article L. 211-23, intégralement ou partiellement, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Elle correspond à celle à laquelle est soumise une opération d'amont de cet assujetti ;
2° Elle grève un bien ou service qui est l'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval de cet assujetti ;
3° Tout ou partie de ces opérations d'aval ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens des articles L. 221-3 et L. 221-4.
L'opération d'amont, l'opération d'aval, la taxe grevant un bien ou service et l'intrant s'entendent au sens des dispositions des sections 2 à 4 de la présente section.



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N° 497507 – Société Net Therm France 9ème et 10ème chambres réunies Séance du 2 février 2026 Lecture du 24 février 2026 CONCLUSIONS Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique Par exception au principe rappelé à l'article 193 de la directive TVA 1 selon lequel la taxe est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, […] la taxe est acquittée par le preneur ». […] Relevons que cette rédaction a été modifiée à l'occasion de la codification des règles relatives à la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le futur article L. 221-38 circonscrit la dérogation aux opérations constitutives de « travaux immobiliers », […]
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