Article L213-52 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le montant de la taxe applicable à la sortie du régime d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 211-57 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 pour les importations autres que les opérations assimilées.
Toutefois, lorsque sous ce régime sont intervenues des opérations exonérées en application de l'article L. 213-50, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-53.