Article L412-15 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. 719-12 (MMN), (II)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :
1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;
2° En cas de baisse temporaire de l'activité, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 mars 2024, n° 2302279
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 412-9 du code pénitentiaire : « L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. ». […]

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