Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 11 juil. 2024, n° 490827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490827.20240711 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a porté plainte contre Mme C D devant la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 21 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction de l’avertissement.
Par une décision du 9 novembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme D, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et rejeté la plainte formée par Mme A à son encontre.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’irrégularité de procédure dès lors que le président de la chambre disciplinaire nationale s’est abstenu de clore à nouveau l’instruction alors qu’un mémoire complémentaire produit par Mme D lui a été communiqué moins de trois jours francs avant l’audience, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction ;
— d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que le certificat du 9 juin 2020 établi par Mme D ne constitue pas un certificat de complaisance ;
— d’inexacte qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle retient que le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de donner des soins conformes aux données acquises de la science n’est pas établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Mme C D et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
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