Cassation 7 mai 2002
Résumé de la juridiction
Viole les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule applicable à un accident de la circulation, le jugement qui, relevant la faute d’un conducteur, déclare qu’il est entièrement responsable des dommages subis par un autre conducteur en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, et qu’il perd tout droit à indemnisation de son préjudice.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2002, n° 00-20.649, Bull. 2002 II N° 87 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20649 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 II N° 87 p. 71 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 18 avril 2000 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2002:C200478 |
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Texte intégral
CIV. 2 C.F COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2002 Cassation M. ANCEL, président Arrêt n° 478 F-P+B Pourvoi n° V 00-20.649 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l’agent judiciaire du Trésor, domicilié 207, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, en cassation d’un jugement rendu le 18 avril 2000 par le tribunal d’instance de Pontoise, au profit : 1°/ de M. [M] [L], demeurant 37, rue Méry Fontaine, 78410 Aubergenville, 2°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est 2/4, rue Pied de Fond, 79000 Niort, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. [G] [F], domicilié Hôtel de police, 4, rue de la Croix de Maheux, 95000 Cergy, Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l’agent judiciaire du Trésor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. [L] et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon le jugement attaqué qu’une collision s’est produite dans une intersection réglée par feux tricolores entre le véhicule conduit par M. [M] [L], assuré à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) et le véhicule de police conduit par M. [G] [F] ; que M. [L] et son assureur ont assigné M. [F] et le SGPA de Versailles, en présence de l’agent judiciaire du Trésor public, intervenant volontaire, en réparation du préjudice ; que les défendeurs et l’intervenant ont formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins en proposant la liquidation du droit à indemnisation de M. [L] à 25 % et de celui de l’Etat à 75 % ; Attendu que pour condamner l’agent judiciaire du Trésor public à payer certaines sommes à M. [M] [L] et à son assureur la MACIF et pour le débouter de sa demande reconventionnelle, le jugement attaqué relève qu’il est manifeste que M. [F] a commis une faute en redémarrant dans les conditions relevées au lieu d’attendre que le feu passe au vert ; qu’il doit être déclaré entièrement responsable des dommages de M. [L] en application des articles 1382 et 1383 du Code civil et qu’il perd tout droit à indemnisation de son préjudice ; Qu’en statuant ainsi, alors que s’agissant d’un accident de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 était seule applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Pontoise, autrement composé ; Condamne M. [L] et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France in solidum aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l’agent judiciaire du Trésor, d’une part, de M. [L] et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, d’autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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