Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 12 mai 2021, n° 19/07689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07689 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 19 juin 2019, N° F17/03074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07689 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/03074
APPELANT
Monsieur B-C X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
Me BALLY MJ (SELARL BALLY MJ) ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société XL AIRWAYS FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
Me Z A (SELAFA MJA) ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société XL AIRWAYS FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mars 2007, M. X a été engagé en qualité d’officier pilote de ligne par la société XL Airways.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 17 octobre 2008, M. X a suivi une formation de qualification de type Airbus A 330 (long-courrier) afin de lui permettre d’accéder au secteur long courrier de la compagnie.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 23 novembre 2010, M. X a suivi une seconde formation de qualification de type Boeing 737 (moyen-courrier) afin de lui permettre d’accéder à ce secteur de la compagnie.
Lors de réunions des 07 et 20 septembre 2016, la société XL Airways a informé le comité d’entreprise ainsi que le CHSCT d’un projet de fermeture du secteur Boeing de la compagnie et de son impact sur les effectifs.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 février 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 06 mars 2017 pour motif économique.
M. X a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 11 mars 2017.
Le 04 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la compagnie française XL Airways.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 25 septembre 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société XL Airways au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 19 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société XL Airways France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les informations communiquées aux institutions représentatives du personnel ainsi que les pièces versées au débat par la société XL Airways, attestaient de la baisse du chiffre d’affaires et des pertes subies par la société.
Il a ajouté que la société avait apporté la preuve des recherches de reclassement qu’elle avait effectuées et du respect de ses obligations en matière de reclassement.
Le conseil a encore constaté que la société avait bien appliqué les règles en vigueur s’agissant des procédures d’évaluation à l’intégration d’un autre poste et que les échecs de M. X, tout comme l’avis défavorable du collège d’instructeurs pour un certain poste, ne pouvaient lui être imputés.
Le 03 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 03 octobre 2019, M. X conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
A titre principal,
— juger qu’aucune possibilité d’adaptation sérieuse ne lui avait été offerte par la société XL Airways France ;
— juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— juger que la société XL Airways France a manqué à son obligation de reclassement ;
En conséquence,
— lui allouer une somme de 183.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été respectés par la société XL Airways France ;
En conséquence,
— lui allouer une somme de 183.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
— lui allouer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société XL Airways France à tous les dépens éventuels ;
— fixer, en conséquence, sa créance au passif de la société XL Airways France aux sommes suivantes :
183.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
183.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre du licenciement ;
50.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour conclure ainsi, M. X fait valoir que son licenciement a été motivé par un motif personnel, et non pour motif économique, en ce qu’il était avant tout pilote de ligne et n’avait pas été formé que sur un seul avion.
Il ajoute que la société XL Airways France, qui avait décidé de ne plus utiliser les avions Boeing sur lesquels M. X était formé au motif que les vols réalisés au moyen de ces appareils ne seraient pas rentables, n’a pas démontré en quoi elle était structurellement et durablement déficitaire sur une longue période.
Le salarié soutient encore avoir été sciemment évincé des possibilités de reclassement sur les postes de pilote qui existaient au sein de la société et ce, au mépris des règles internes, et que les propositions de reclassement qui lui ont été faites en novembre 2016 et février 2017 n’étaient pas personnalisées. Il précise qu’aucune formation lui permettant de s’adapter à l’évolution de son emploi ne lui a été proposée.
En dernier lieu, M. X affirme que la société aurait dû appliquer les critères d’ordre de licenciement à l’ensemble des co-pilotes de la société en regroupant ainsi les officiers pilote de ligne A.330 et B.737.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 24 décembre 2019, la selafa MJA et selarlu Bally M. J, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société XL Airways demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. X reposait sur un motif économique réel et sérieux ;
— jugé qu’elle avait pleinement respecté ses obligations en matière de critères d’ordre de licenciement ;
— jugé qu’elle avait pleinement respecté son obligation de recherches de reclassement à l’égard de M. X ;
— jugé qu’elle n’avait commis aucun manquement à l’encontre de M. X ;
— jugé que le licenciement de M. X était régulier et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure ainsi, les liquidateurs judiciaires de la société XL Airways font valoir que le licenciement de M. X a reposé sur un motif économique réel et sérieux en ce qu’il était fondé sur la suppression du poste de ce dernier, rendue nécessaire par les difficultés économiques avérées du groupe sur le secteur d’activité du transport aérien de passagers (baisse du chiffre d’affaires, pertes majeures sur la section Boeing, persistance des difficultés économiques et disparition de la société XL Airways).
Ils affirment en outre que la liquidation postérieure de la société XL Airways témoigne des difficultés économiques irrémédiables qu’elle a rencontrées.
Les concluants soutiennent que la société a bien respecté ses obligations en matière de reclassement par ses recherches internes, au sein du groupe et à l’extérieur du groupe, par ses échanges avec M. X quant à ses souhaits de reclassement ainsi que par les quatre offres de reclassement individualisées, écrites et précises qu’elle lui a formulées mais que le salarié a refusées.
Pour répondre aux arguments de M. X concernant ses candidatures aux postes d’Ops A.330 et d’Opl B.757, les liquidateurs indiquent que la société XL Airways n’avait aucune obligation de garantir à M. X un reclassement sur l’un de ces postes en ce que d’une part, il ne disposait pas de la qualification nécessaire et que d’autre part les modalités de son évaluation sur ces aéronefs étaient parfaitement objectives et étrangères à toute inégalité de traitement, les avis défavorables, refus ou échecs du salarié aux évaluations étant étrangers à la société.
Ils précisent que la société a également pleinement respecté ses obligations en matière de critères d’ordre de licenciement en ce que les personnels navigants techniques de A.330 et B.737 constituaient des catégories professionnelles distinctes, que la catégorie professionnelle des personnels navigants technique de moyen-courrier (B.737) retenue pour l’application des critères d’ordre de licenciement était parfaitement valable, et que dès lors que l’ensemble des postes appartenant à la catégorie professionnelle du personnel navigant technique B.737 étaient supprimés, les critères d’ordre n’avaient pas à s’appliquer.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique en date du 26 mars 2020, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Est conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
— donner acte au Centre de gestion et d’étude AGS (Cgea) d’Ile de France ouest, unité déconcentrée de l’Unedic, appelée en intervention forcée, des conditions de mise en 'uvre et des limites de sa garantie ;
En conséquence,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Pour conclure ainsi, l’Ags fait valoir que les mandataires judiciaires ont pleinement justifié dans leurs conclusions, par les documents comptables et sociaux ainsi que par le dépôt de bilan intervenu, de la réalité des difficultés économiques de la société.
L’Ags soutient que les mandataires ont également rapporté la preuve du parfait respect par la société de son obligation de reclassement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 03 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique du licenciement :
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que c onstitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif
économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge d’opérer ces vérifications. Enfin, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
La lettre de licenciement adressé le 6 mars 2017 à M. X est ainsi motivée : « XL Airways disposait d’une flotte d’appareils en location, tout au long de l’année : 3 Airbus 330 pour le long courrier et 1 Boeing 737 pour le moyen-courrier. En Juillet 2015, le Comité d’Entreprise avait été consulté sur le projet de restitution anticipée des deux B737 alors à la disposition de la Compagnie. La restitution du premier de ces appareils prévue initialement au mois de juin 2018 avait été envisagée pour le mois de mars 2016 et pour le second au mois d’avril 2017 au lieu de janvier 2019. La restitution du premier appareil a eu lieu comme prévue le 24 mars 2016. Depuis lors, la situation financière du secteur Boeing est restée critique malgré les mesures déjà prises pour réduire les coûts. C’est ainsi que depuis l’exercice 2009/2010, les pertes du secteur Boeing ne cessent de s’accroître :
Exercice Chiffre d’affaires Perte courante
2009/2010 130 110 K€ (4 012) k€
2010/2011 105 424 k€ (3 856) k€
2011/2012 97 508 k€ (6 697) k€
2012/2013 56 964 k€ (6 195) k€
2013/2014 43 728 k€ (6 555) k€
2014/2015 32 885 k€ (6 579) k€
9 mois au 31.07.2016 16 322 k€ (2 446) k€
Les mesures antérieurement prises ont permis de réduire la perte mais celle-ci reste néanmoins toujours trop élevée. De manière plus générale, au niveau de l’entreprise prise dans sa globalité, et malgré les différentes mesures mises en 'uvre ces dernières années, le constat s’impose que la situation de la société reste elle aussi préoccupante et nécessite que celle-ci continue de mener des réflexions, afin de ne pas être déficitaire.
le chiffre d’affaires de la société est passé de 299.849.033 € en 2013/2014 à 269.295.371 € en 2014/2015 et est anticipé à 250 000 000 € en 2015/2016, soit une baisse des ventes de 16,6 % sur les trois derniers exercices consécutifs ;
le résultat courant de la société est passé d’une perte de 5 214 000 € en 2013/2014 à un bénéfice de 999 000 € en 2014/2015. Pour 2015/2016, le résultat n’est pas arrêté ;
le résultat net est passé d’une perte de 10 074 617 € en 2013/2014 à un bénéfice de 1 581 000 € en 2014/2015. Pour 2015/2016, le résultat n’est pas arrêté.
Face à cette situation, la Société avait approché la société AIRCAP aux fins d’étudier avec eux la possibilité de restituer quelques mois plus tôt le B373 restant, afin d’éviter une aggravation de la situation, la période de l’hiver étant désastreuse en France pour le moyen-courrier. Une solution a pu être trouvée, consistant à restituer le B737 au 14 décembre 2016. L’appareil a été rendu à cette date. Le dernier vol commercial a eu lieu le 6 novembre 2016. Par ailleurs, et comme vous le savez, très récemment, le Groupe XL a intégré en son sein une nouvelle filiale, Dreamjet SAS, dénommée «
La Compagnie ». Pour ses 2 premiers exercices clos aux 31 décembre 2014 et 2015, Dreamjet SAS, désormais Holding du Groupe XL, a eu les résultats suivants (en millions d’euros) :
Exercice Chiffre d’affaires Résultats
2013/2014 4,6 M€ (15,5) M€
Année 2015 33,3 M€ (26,9) M€
Pour l’année 2016, une perte d’environ 20 millions d’euros est prévue pour un chiffre d’affaires qui devrait s’élever à 44,3 millions d’euros. Ainsi, les résultats de cette société ont conforté XL Airways France à envisager une réorganisation et une compression de ses effectifs. La mise en 'uvre de la fermeture du secteur Boeing entraîne la suppression de votre poste d’officier pilote de ligne B737 et nous a amené à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour motif économique.»
Pour justifier de ses difficultés économiques, la société XL Airways verse aux débats :
— le document d’information remis aux membres du CHSCT lors de la réunion du 20 septembre 2016, reprenant la plupart des éléments mentionnés dans la lettre de licenciement ci-dessus ;
— le compte de résultat pour l’année 2013/2014 mentionnant un chiffre d’affaires net de 299 849 033 € et un résultat courant de ' 5 214 295 € ;
— le compte de résultat pour l’année 2014/2015 mentionnant un chiffre d’affaires net de 269 295 € et un résultat courant de 999 000 € ;
— le compte de résultat pour l’année 2015-2016 mentionnant un chiffre d’affaires net de 250 450 000 € et un résultat courant de 1 371 000 € ;
— le compte de résultat pour l’année 2016/2017 mentionnant un chiffre d’affaires net de 237 045 587 €, et un résultat courant de ' 16 470 687 €.
Il résulte de ces éléments que la baisse du chiffre d’affaires de la société XL Airways a été continue durant quatre exercices de 2013 à 2017, et est donc supérieure à quatre trimestres consécutifs, la société employant environ 600 salariés.
Par ailleurs, la cause économique d’un licenciement s’appréciant au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, en l’espèce le secteur du transport aérien de passagers, la société XL Airways justifie que la société DreamJet, qui a été rattachée au même groupe en décembre 2016, présentait elle-même pour l’exercice 2016 un déficit de 18 197 150 €.
Il est également établi que les deux Boeing utilisés par la société XL Airways pour ses vols moyen-courrier ont été restitués l’un en mars 2016 et l’autre en décembre 2016, et que ces restitutions ont entraîné de facto la fermeture du secteur Boeing de la compagnie XL Airways.
En effet, la société justifie qu’elle subissait des pertes courantes continues sur le secteur moyen-courrier (Boeing) depuis l’exercice 2009 et jusqu’en 2016 (chiffre d’affaires passé de 130 110 000 € en 2009 à 32 885 000 € en 2015, et pertes courantes d’environ 6 500 000 € par exercice de 2001 à 2015).
Il résulte enfin des pièces produites que la société XL Airways a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2019, ce qui confirme a posteriori les difficultés économiques rencontrées par la société.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société XL Airways est avérée, et que le licenciement de M. X, qui exerçait depuis le 30 novembre 2010 sur les appareils Boeing 737 de la compagnie, a une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il revient à l’employeur d’établir qu’un reclassement était impossible et qu’il a respecté loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyen.
Pour justifier du respect de son obligation de reclassement, la société XL Airways verse aux débats :
—
le courrier du 17 novembre 2016 convoquant M. X à un entretien individualisé de
reclassement et lui transmettant le questionnaire de mobilité internationale;
— le courrier de demande de reclassement du 2 novembre 2016 adressé à la société XLF Training Center, appartenant au même groupe ;
— le courriel de demande de reclassement du 8 décembre 2016 adressé à la société DreamJet, à la société Héliades Grèce, et à la société Crystal TO, sociétés du groupe, et leurs réponses ;
— le courriel de demande de reclassement du 17 novembre 2016 adressé à la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) ;
— le courriel du 18 novembre 2016 retransmis par la FNAM à ses adhérents ;
— le courriel de réponse du 1er décembre 2016 de ASL Airlines France proposant des postes en CDD ;
— l’entretien individualisée de reclassement du 22 novembre 2016 avec M. X;
— une proposition de reclassement adressée à M. X le 8 décembre 2016 pour un poste d’officier pilote de ligne B737 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 4 à 6 mois au sein de la société ASL Airlines ;
— une proposition de reclassement adressée à M. X le 13 décembre 2016 pour un poste d’officier pilote de ligne (OPL) B757 au sein de La Compagnie (DreamJet), sous réserve du succès aux tests de sélection ;
— le courrier de M. X du 21 décembre 2016 acceptant le poste d’OPL au sein de la Compagnie ;
— le courrier du 10 février 2017 de la société XL Airways informant M. X de son échec aux évaluations pilote du 10 janvier 2017, notamment sur le simulateur ;
— une proposition de reclassement adressée à M. X le 1er février 2017 pour des postes au sol au sein de la société XL Airways, notamment un poste d’assistant du directeur des opérations sol, et un poste de chargé de relations clientèle avec les fiches de poste annexées ;
— le courrier de M. X du 7 février 2017 refusant les postes de reclassement au sol ;
— le test d’évaluation de M. X du 3 novembre 2016 sur simulateur d’Airbus A330 émettant un avis défavorable ;
— le courrier du 26 décembre 2016 de la société XL Airways informant M. X qu’au vu des évaluations défavorables, aucune formation ne lui serait proposée sur Airbus 330.
M. X conteste le respect de l’obligation de reclassement par l’employeur, au motif que les tests d’évaluation en vue de piloter un A330 ou un B757 ont été supervisés par les collaborateurs de la société XL Airways, ce qui rend leur appréciation subjective.
Cependant, il résulte de l’accord d’entreprise du 21 février 2008 applicable au Personnel Navigant Technique (PNT) dans son article 3.4 qu’il est créé un collège d’instructeurs composé de l’ensemble des PNT de la compagnie exerçant les fonctions d’instruction et de contrôle, et dans son article 3.6 qu’après l’ouverture des postes, les candidats retenus feront l’objet d’une sélection composée d’épreuve d’évaluation en vol, théorique et au simulateur.
Toutes les procédures de sélection s’effectuaient donc selon ces modalités au sein de la société XL Airways, et ce depuis 2008.
En outre, il résulte de la note interne de la société XL Airways du 19 avril 2016 que les deux postes d’officiers pilote de ligne A330 ouverts nécessitaient notamment de remplir les critères suivants : avis favorable du collège instructeur, et réussite à l’évaluation en vue d’un départ sur long courrier.
Il est établi que le collège instructeur a donné un avis défavorable à la candidature de M. X dès février 2016, soit très antérieurement à la procédure de licenciement économique, puis de nouveau en novembre 2016, et que l’évaluation sur simulateur du 3 novembre 2016 n’a pas été concluante, l’instructeur M. Y émettant un avis défavorable.
M. X ne justifie donc pas qu’il remplissait les conditions pour entrer dans la formation qualifiante proposée sur les A330.
De même, M. X ne pouvait voler sur un B757 sans obtenir préalablement la qualification nécessaire, et il n’est pas contesté qu’il a échoué au test d’évaluation de la société DreamJet du 10 janvier 2017 notamment sur le test sur simulateur, ce qui l’empêchait d’obtenir la formation qualifiante.
Enfin, il est de jurisprudence constante que si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d’assurer la formation initiale qui leur fait défaut. Il en résulte que c’est le niveau de formation initiale du pilote concerné qui détermine la limite de l’obligation de reclassement de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. X ne possédait pas la qualification requise pour piloter des A330 ou des vols long-courrier, puisqu’il opérait sur des vols moyen-courrier depuis novembre 2010, et qu’il lui donc était nécessaire de suivre de nouveau une formation qualifiante pour obtenir l’autorisation de vol sur ce type d’aéronefs, formation longue de plusieurs mois et coûteuse (plus de 30 000 € pour la formation A330). Aussi, les postes d’OPL A330 et B757 ne peuvent faire partie des postes entrant dans l’obligation de reclassement s’imposant à l’employeur, du fait qu’ils nécessitaient
une formation théorique et pratique préalable, et non une simple adaptation de M. X.
Il résulte des pièces produites par la société que celle-ci a sollicité de façon précise et individualisée l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités leur permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et que la formation qu’aurait dû suivre le salarié pour piloter des long-courrier A330 ou B757, alors qu’il était affecté depuis plus de six années sur des vols moyen-courrier B737, dépassait le niveau de l’obligation de formation et d’adaptation qui incombe à l’employeur. Enfin, les postes au sol proposés à M. X au sein de la société XL Airways étaient précis et détaillés, des fiches de poste étant jointes à ces deux propositions, qui ont été refusées par le salarié.
Il y a lieu de souligner de manière surabondante que M. X a travaillé pour la compagnie ASL Airlines en qualité d’OPL dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de juin à octobre 2017, ce qui correspond au poste proposé le 8 décembre 2016 par la société ASL Airlines, suite à la demande de reclassement formulée par la société XL Airways.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté le respect de l’obligation de reclassement par la société XL Airways.
Sur les critères d’ordre :
L’article L.1233-5 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
L es règles relatives à l’ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, et tel n’est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d’une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle ou lorsque tous les emplois de la catégorie dont relève le salarié ont été supprimés.
En l’espèce, la société XL Airways a indiqué lors de la réunion du comité d’entreprise le 7 septembre 2016 que « l’ensemble du personnel navigant technique relevant du secteur 737 étant concerné par le projet, les critères d’ordre n’ont pas vocation à s’appliquer ».
Il n’est pas contesté que le secteur Boeing de la société XL Airways a totalement fermé, entraînant le licenciement de 5 commandants de bord et d’un officier pilote de ligne.
M. X soutient que les OPL constituent une catégorie, et qu’aucun critère d’ordre n’a été défini
pour eux.
Toutefois, le seul poste d’OPL existant au sein du secteur Boeing, celui de M. X, ayant été supprimé, aucun critère d’ordre n’est dès lors applicable.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice moral :
M. X sollicite des dommages intérêts pour préjudice moral en raison du refus qui lui a été opposé de suivre la formation pour la conduite de l’A330, et de l’impossibilité de continuer à évoluer professionnellement.
Toutefois, il a été rappelé ci-dessus que le refus de faire suivre à M. X la formation sur l’A330 n’est pas fautif de la part de l’employeur, au vu du respect de la procédure d’évaluation prévue à l’accord d’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demamnde.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas pas appliquées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
DÉCLARE l’arrêt opposable au CGEA ;
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B-C X au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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