Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2310439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la responsable de l’atelier de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle a décidé de la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 24 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles d’ordonner son reclassement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été représenté par un avocat dans le cadre de la procédure contradictoire et qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations écrites et orales ;
- elle est entachée d’une erreur de matérialité des faits ;
- elle comporte une erreur dans la qualification juridique, les faits reprochés ne constituant pas une insuffisance professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, écroué depuis le 9 janvier 2015, a été incarcéré entre le 11 juin 2018 et le 19 juin 2024 à la maison centrale d’Arles. Le 9 juin 2023, il a signé un avenant à un contrat d’emploi pénitentiaire. Par une décision du 26 juin 2023, la responsable de l’atelier de l’agence du travail d’intérêt général et de l’insertion professionnelle (AGITIP) a décidé de la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire. L’intéressé a présenté un recours à l’encontre de cette décision le 7 juillet 2023. Par une décision du 24 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille l’a rejeté. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-17 du code pénitentiaire : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-37 de ce code : « Le donneur d’ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l’article L. 412-16 adresse une demande écrite à l’autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat. / En cas d’accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l’accord. / En l’absence d’accord, et si elle est à l’origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d’ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d’emploi pénitentiaire ». aux termes de l’article R. 412-38 du même code : « Le donneur d’ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l’article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable. La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d’une lettre. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation. / Au cours de l’entretien préalable, le donneur d’ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue. / La résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d’une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l’entretien préalable. ». Enfin, l’article R. 412-39 du code pénitentiaire dispose que : « Le chef de l’établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l’article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 412-38. / Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire : 1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d’emploi pénitentiaire ; 2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n’est pas en mesure de s’adapter à cette transformation ; 3° Le refus de la personne détenue d’une modification d’un élément essentiel de son contrat d’emploi pénitentiaire, consécutive notamment à : a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ; b) Un changement de poste. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 juin 2023 résiliant le contrat d’emploi pénitentiaire de M. B… pour insuffisance professionnelle, qu’il a refusé de signer, a été précédée d’un entretien préalable le 23 juin 2023, auquel il a été convoqué par un courrier du 20 juin 2023, soit plus de deux jours avant l’entretien préalable. Ce dernier s’est présenté à l’entretien et a ainsi été mis en mesure de répondre aux griefs qui lui étaient reprochés. Les dispositions précitées ne prévoient pas que la personne détenue soit assistée d’un avocat lors de cette procédure contradictoire. En outre, le ministre de la justice indique sans être contredit que le requérant n’a pas demandé à être assisté d’un avocat. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, la décision attaquée est motivée par l’insuffisance professionnelle de M. B…, le comportement du requérant ayant été de nature à perturber le bon fonctionnement du service, caractérisant une insuffisance professionnelle. Si le requérant fait valoir que ces faits ne sont matériellement pas établis, le Garde des sceaux, ministre de la justice et le requérant produisent une note d’information relative au comportement de M. B…, dont il ressort qu’il lui est reproché d’avoir manqué à son obligation de se conformer aux horaires de travail en ne respectant pas les durées des pauses tolérées, ce qui a eu pour effet de désorganiser le travail de plusieurs postes en plus du sien au sein de l’atelier de confection. S’y ajoute une lenteur caractérisée dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. La circonstance que M. B… aurait effectué à une seule reprise une pause trop longue, à la supposer établie, n’est pas de nature à contredire les autres faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la matérialité des faits est établie. Contrairement à ce que le requérant soutient, ces faits sont bien constitutifs d’une insuffisance professionnelle au sens de l’article R. 412-37 du code pénitentiaire, et pouvaient justifier le prononcé d’une telle décision. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juillet 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille et de la décision du 26 juin 2023 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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