Article L345-2 du Code pénitentiaire

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Version01/05/2022

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Melun, 17 août 2023, n° 2307626
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. […] Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. () / 2. […] Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Et aux termes de l'article L. 345-2 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. ». […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juin 2023, n° 2301259
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, […] à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». L'article L. 345-2 du code pénitentiaire dispose : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix », et ce, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 22 juin 2023, n° 2202832
Rejet

[…] D avec sa mère, les intéressés pouvant continuer d'échanger par voie épistolaire en vertu des dispositions de l'article L. 345-2 du code pénitentiaire et par voie téléphonique selon les dispositions de l'article L. 345-5 du même code. […]

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