Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 55
Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Il résulte de la combinaison de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-8-16 et R. 57 8 19 du code de procédure pénale que sans préjudice d'éventuelles mesures prises par le juge judiciaire, l'administration pénitentiaire a la faculté de restreindre, au cas par cas, la liberté de correspondance des détenus lorsqu'un courrier paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. […] Aussi bien le code de procédure pénale que l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 à l'époque5 affirment la liberté de correspondance par écrit des détenus « avec toute personne de leur choix »6. […]
Lire la suite…[…] ( article 18 CPP) Possibilité de dépaysement d'une enquête d'une cour d'appel à une autre ( article […] les sorties sous escorte ( articles 145-4-2 et 148-5 CPP et articles 34 et 40 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) Concernant la clôture de l'information judiciaire : Possibilité pour le JI de fixer la date d'audience dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel si celle-ci lui a été communiquée par le PR ( article 179-2 CPP) Simplification des modalités de renvoi aux fins de CRPS ( article […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-8-16 et R. 57-8-19 du code de procédure pénale que sans préjudice d'éventuelles mesures prises par le juge judiciaire, l'administration pénitentiaire a la faculté de restreindre, au cas par cas, la liberté de correspondance des détenus lorsqu'un courrier paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. …… Méconnaît ces dispositions la décision par laquelle le directeur d'un centre pénitentiaire qui, se fondant sur un courrier retenu en raison de son contenu regardé comme attentatoire à la tranquillité des destinataires, prescrit la rétention de toute correspondance que le même détenu tenterait d'adresser à l'avenir aux mêmes destinataires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 susvisée : « Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. […]
[…] la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. […] sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 . […] que l'article R. 57-8-20 du code de procédure pénale dispose que : « Les correspondances destinées aux autorités administratives et judiciaires françaises et internationales mentionnées à l'article 40 […]
Bien que le Code civil ait consacré le respect de la vie privée dès 1970 (article 9), il aura fallu attendre 1977 pour constater les premiers signes d'une protection à valeur constitutionnelle. À ce titre, […] Dans sa décision du 12 janvier 1977 (n° 76-75 DC), le Conseil constitutionnel a censuré une disposition permettant la fouille étendue des véhicules. […] À ce titre, l'article 40 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 prévoit que le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et de la sécurité. […]
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