Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2502297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Abott Médical France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, la société Abott Médical France, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de marché spécifique passé sur le fondement du système d’acquisition n° M 2941, initiée par le centre hospitalier de la région Saint-Omer portant sur la fourniture de dispositifs médicaux numériques de télésurveillance et prestations complémentaires associées – Catégorie 5 « dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique » ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la région Saint-Omer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif est compétent pour connaître de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative ;
— la requête n’est pas irrecevable ;
— le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a méconnu les dispositions de l’article R.2162-51 du code de la commande publique ; il a supprimé deux sous-critères prévu dans le système d’acquisition dynamique ayant permis de sélectionner les candidats tenant à l’interopérabilité du dispositif médical numérique (DMN) avec les DM de la pathologie surveillée et la compatibilité du DMN avec les DM de la pathologie surveillée ; ces deux sous-critères sont essentiels à l’évaluation des offres dans la mesure où ils correspondent aux fonctionnalités indispensables à la télésurveillance et au bon fonctionnement des DMN de télésurveillance qui sont l’objet même du marché ; le centre hospitalier de la région de Saint-Omer ne s’est pas borné à préciser la pondération et la manière d’évaluer les critères prévus dans le règlement de consultation et dépassé les modifications permises du système d’acquisition dynamique (SAD) ; le centre hospitalier a ajouté un autre sous-critère qui ne figurait pas dans le CCAP du SAD ; ce sous-critère correspond à la capacité du DMN à synthétiser les données de télésurveillance de l’ensemble des fabricants de PCI utilisées par l’acheteur ; un tel sous-critère exclut par nature tous les exploitants certifiés dont la solution de télésurveillance intègre la PCI ; le fait de synthétiser les données de l’ensemble des fabricants est le propre d’un logiciel agrégateur ; un tel sous-critère ne pouvait être satisfait que par un seul candidat ; l’agrégateur certifié comme exploitant de DMN de télésurveillance ; la modification du SAD a permis à un seul candidat d’obtenir la meilleure note ; cette modification porte également atteinte aux dispositions de l’article R.2111-7 du code de la commande publique ;
— dès lors qu’elle est classée deuxième avec une note globale de 98,20 / 100 et qu’elle a obtenu 1,80 sur 9 à la note correspondant au sous-critère ajouté par le centre hospitalier la région de Saint-Omer ; par ailleurs si les deux -sous-critères qui ont été supprimés avaient été conservés, elle aurait eu davantage points pour son offre que la société Implicity, attributaire pour la sienne ; le logiciel proposé par la société Implicity n’a pas fait la démonstration de sa compatibilité et son interopérabilité avec les PCI ; elle a donc été lésée par ses manquements aux règles de la commande publique.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de la région de Saint-Omer qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 10h30 en présence de Mme Debuissy, greffière :
— le rapport de M. Lassaux,
— et les observations de Me Pelé pour la société Abott Médical France qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le centre hospitalier de la région Saint-Omer n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 25 mars 2025 à 11 heures.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025 à 13 heures10, la société Abott Médical France, représentée par Me Pelé conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a produit des pièces complémentaires le 21 mars 2025 à 16 heures 42 qui ont été communiquées à la société Abott Médical France.
Le juge des référés du tribunal administratif de Lille a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative au motif que la requête a été introduite postérieurement à la signature du marché spécifique n° M 2941
Un mémoire présenté par la société Abott Médical France a été enregistré le 24 mars 2025 à 11 heures 48 et communiqué au centre hospitalier de la région Saint-Omer.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coordination sanitaire (GCS) UNiHA a organisé, au bénéfice de plusieurs établissements de soins, adhérents de la centrale d’achat, un système d’acquisition dynamique n° M 2941, visant à référencer les solutions de télésurveillance prises en charge par la catégorie de dispositifs concernés. Le centre hospitalier de la région de Saint-Omer a lancé, le 3 janvier 2025, une consultation portant sur un marché spécifique relatif au dispositif médical numérique de télésurveillance médicale des patients porteurs de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique. La société Abott Médical France a présenté son offre pour ce marché. La société requérante a été informée par un courrier du 27 février 2025 que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Abott Médical France demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution du marché litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature du contrat par le pouvoir adjudicateur, l’entité adjudicatrice ou l’autorité concédante.
3. Il résulte de l’instruction que le marché spécifique passé sur le fondement du système d’acquisition dynamique n° M 2941 mis à disposition par le centre d’achat du GCS UniHA – catégorie 5 – Dispositif médical numérique de télésurveillance médicale du patient porteur de prothèse cardiaque implantable à visée thérapeutique a été signé par le centre hospitalier de la région Saint-Omer et la société Implicity le 27 février 2025, comme l’atteste l’acte d’engagement communiqué par le pouvoir adjudicateur, soit antérieurement au dépôt de la requête en référé précontractuel de la société Abott Médical France enregistrée le 7 mars 2025. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la région Saint-Omer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Abott Médical France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Abott Médical France est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abott Médical France et au centre hospitalier de la région Saint-Omer.
Fait, à Lille, le 25 mars 2025.
La juge des référés
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502297
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