Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-25.129, Inédit
CPH Dunkerque 23 novembre 2016
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CA Douai
Infirmation 28 septembre 2018
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CASS
Cassation 3 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention collective

    La cour a estimé que le salarié pouvait regagner son domicile en utilisant les transports en commun, sans avoir vérifié si cela était réellement possible dans les faits.

  • Rejeté
    Conditions d'indemnisation non respectées

    La cour a jugé que le salarié devait prouver qu'il avait été dans l'impossibilité de regagner son domicile pendant une période continue, ce qui n'est pas stipulé dans la convention.

  • Rejeté
    Limitation des dommages-intérêts

    La cour a limité les dommages-intérêts à une somme jugée insuffisante, sans tenir compte de l'impact financier et moral sur le salarié.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave contesté

    La cour a jugé que les retards répétés constituaient une faute grave, sans établir de manquement à l'obligation de loyauté.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui avait limité l'indemnité de grand déplacement de M. B…, électricien licencié pour faute grave, et rejeté ses demandes de frais périodiques de transport et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles. La Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas correctement appliqué l'article 8.10 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, qui prévoit que l'ouvrier est en grand déplacement lorsque l'éloignement du chantier l'empêche de regagner son domicile chaque soir en utilisant les transports en commun. La cour d'appel n'a pas recherché si les trajets entre le domicile du salarié et les chantiers ne pouvaient pas s'effectuer par des transports en commun, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision. De plus, la Cour de cassation a cassé la décision sur le licenciement pour faute grave, en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, car pendant la suspension du contrat de travail suite à un accident du travail, seul un manquement à l'obligation de loyauté peut constituer une faute grave, ce que la cour d'appel n'avait pas constaté. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Douai autrement composée pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 févr. 2021, n° 18-25.129
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-25.129
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 2018
Textes appliqués :
Article 8.10 de la convention collective nationale de ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992.

Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 1226-9 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043134013
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00176
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