Article L341-5 du Code pénitentiaire
Article L341-4
Article L341-6

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.

Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaires4

1Article L341-5 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article L341-5 CPenit: Pour les personnes prévenues, les permis de visite relèvent du magistrat saisi du dossier; les juges contrôlent que les refus, retraits ou suspensions sont spécialement motivés par les nécessités de l'instruction ou de la sécurité, et non par des considérations disciplinaires générales.

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2Commentaire de la décision n°2024-1222 QPC du 14 février 2024, M. Sébastien R. [Recours contre une mesure d’isolement judiciaire]
Conseil Constitutionnel · 16 avril 2025

À l'inverse, la personne détenue peut se voir prescrire par le magistrat instructeur une interdiction générale de communiquer 29 ou de correspondre par écrit avec une ou plusieurs personnes 30 . 23 Voir les articles 714 du CPP et L. 211-1 du code pénitentiaire. À titre exceptionnel, les personnes prévenues peuvent, […] soit pour l'instruction, soit pour le jugement ». 26 Articles L. 341-2 et L. 341-5 du code pénitentiaire. 27 Article L. 345-6 du code pénitentiaire. 28 Article L. 345-1 du code pénitentiaire. 29 Article 145-4 du CPP. […] L. 231-1 du code pénitentiaire). […] Il est désormais fait référence à l'article L. 213-7 du code pénitentiaire qui prévoit la même règle, […]

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3» Permis de visite et violences conjugales. Réflexions sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration pénitentiaire. À propos du jugement TA…
Revue des droits et libertés fondameutaux

L'article D. 403 du code de procédure pénale, aujourd'hui codifié à l'article R. 341-2 du code pénitentiaire, dispose ainsi que : « Pour des/ motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal [relatif aux violences conjugales], le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, […] en effet, de prononcer un refus de permis de visite en l'absence d'une interdiction de contact prononcée par le juge pénal. […] C'est presque quatre mille de plus qu'en 2020 (…) ». [2] L. […]

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Décisions30

[…] Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, suivie d'un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025, M me B A et M. D C, représentés par M e Laplane, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] — elle est entachée d'un défaut de base légale en ce que l'article L. 341-5 du code pénitentiaire ne prévoit pas le retrait du permis de visite par l'autorité pénitentiaire pour les personnes prévenues ; […] et elle méconnaît les dispositions de l'article L.341-7 du code pénitentiaire en ce que la requérante rend visite au requérant toutes les semaines et que la décision, d'une durée excessive d'une année, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 16 mai 2024, n° 2307790Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), […] refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.) ». Aux termes de l'article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, […]

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[…] 2. Aux termes de l'article R. 341-2 du code pénitentiaire : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. » […] J-L. PECCHIOLI

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