Rejet 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 22 avr. 2024, n° 2400871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme F B A, représentée par Me Wassermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
3°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et la délivrance d’un titre de séjour ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en renonçant à faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour. Le 8 mars 2024, elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour au cours de laquelle sa situation irrégulière a été mise en évidence. Par un arrêté du 8 mars 2024 dont Mme B A demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2024. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Val-de-Briey, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l’exception des arrêtés de conflit. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ».
5. Mme B A soutient que la préfète de Meurthe-Moselle ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’éloignement litigieuse dès lors qu’elle a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour temporaire en vue de régulariser sa situation. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que Mme B A ait été titulaire d’un titre de séjour depuis qu’elle est entrée sur le territoire français en décembre 2022 et ne peut donc sérieusement soutenir qu’elle a sollicité le renouvellement d’un tel titre de séjour. En outre, s’il est constant que Mme B A est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour valable du 11 novembre 2022 au 11 novembre 2023, elle ne justifie pas, par la pièce qu’elle produit attestant de l’existence d’une demande de titre de séjour à l’état de « brouillon », avoir demandé, avant l’expiration de son visa, la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, l’intéressée était, à la date de la décision contestée, en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation en appliquant les dispositions précitées.
6. En troisième lieu, l’admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas un cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que Mme B A n’a pas sollicité, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que la préfète n’a pas examiné d’office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle mais s’est uniquement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
7. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de la création de sa société sur le territoire français et de son intégration dans la société française par la signature d’un contrat d’intégration républicaine, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B A, à Me Wassermann et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400871
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