Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2506491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2025, Mme B A et M. D C, représentés par Me Laplane, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le chef d’établissement de la Maison d’Arrêt de Nantes a supprimé pour une durée d’un an le permis autorisant Mme A à rendre visite à M. C ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de rétablir le permis de visite de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le refus de parloir constitue une atteinte à leur droit, notamment à un recours effectif, la décision attaquée risquant d’être entièrement exécutée et M. C libéré avant l’examen de leur recours en annulation ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— la décision n’est pas motivée en droit comme en fait ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce que l’article L. 341-5 du code pénitentiaire ne prévoit pas le retrait du permis de visite par l’autorité pénitentiaire pour les personnes prévenues ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle méconnaît les dispositions de l’article L.341-7 du code pénitentiaire en ce que la requérante rend visite au requérant toutes les semaines et que la décision, d’une durée excessive d’une année, provoque une rupture avec sa famille et ses proches alors qu’il a besoin de soutien dans la perspective de sa comparution en cour d’assises ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’incident à l’origine de la décision n’est pas en lien avec le parloir qui venait d’avoir lieu eu égard aux déclarations du requérant que l’administration doit accepter ou rejeter en totalité et non retenir pour les seuls faits qui l’arrangent ;
— pour les mêmes motifs il est porté atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre une décision du 30 avril 2025 qui est venue retirer et remplacer la décision attaquée initialement ;
— l’urgence n’est pas constituée eu égard à l’intérêt du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, l’intéressé, sanctionné déjà à sept reprises pour avoir introduit ou tenter d’introduire des objets ou substances illicites en détention a été surpris lors de la fouille avec un paquet qu’il a reconnu être des stupéfiants et qu’il a avalé ; par ailleurs la requérante n’est pas privée de tout contact avec le requérant faisant l’objet d’un régime de détention classique sous forme de correspondances épistolaires ou téléphoniques ; en outre la mesure attaquée est prise à titre conservatoire qu’il appartient au juge judiciaire de confirmer à titre définitif ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu’interne, de sa décision.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête au fond par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le loi du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 11h00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Gouache substituant Me Laplane, avocat de M. C et de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Aux termes de l’article R. 57-8-7 du code de procédure pénale : « Les personnes détenues prévenues exercent leur droit au maintien des liens avec l’extérieur sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dans les conditions déterminées par les dispositions du titre IV du livre III du code pénitentiaire, notamment : / 1° celles du chapitre Ier, pour ce qui concerne les visites (). » Aux termes de l’article L. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 145-4 du code de procédure pénale. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus. En revanche, la décision par laquelle le juge d’instruction décide de suspendre ou de supprimer le permis qu’il a accordé à une personne pour qu’elle rende visite à un détenu prévenu ne saurait être regardée comme détachable de la conduite de la procédure judiciaire.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la décision du 10 avril 2025, par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nantes prononçant la suppression du permis de visite de Mme A à M. C à compter du 10 avril 2025 et pour une durée d’un an à été prise « à titre conservatoire et demeurera applicable jusqu’à la décision du magistrat ». Ainsi la décision du 30 avril 2025, venant corriger le terme malencontreux de « suppression » par celui de « suspension », doit être regardée comme confirmative de la décision initialement attaquée.
5. Eu égard à ce qui précède, aucun des moyens invoqués par Mme A et M. C, tels qu’analysés ci-dessus, n’apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D C, à Me Laplane et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506491
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