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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2503215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503215 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer dans les plus brefs délais en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que le délai est déraisonnable, que l’absence de titre de séjour met en péril l’obtention de son stage, bloque l’obtention d’un prêt bancaire étudiant, l’empêche de trouver un emploi, et viole son droit à l’éducation et à la poursuite des études.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise le 28 février 2025, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 21 novembre 2004, a déposé le 17 février 2024 une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées ». La préfecture du Val-d’Oise lui a fixé un rendez-vous en date du 26 janvier 2026 afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à la longueur du délai la séparant de la date de rendez-vous fixée, par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans les plus brefs délais afin de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’elle aurait à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, Mme A fait valoir qu’elle a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 17 février 2024, que la préfecture ne lui a fixé un rendez-vous pour déposer son dossier qu’à la date du 26 janvier 2026, soit près de deux ans après sa demande de rendez-vous. En outre, elle établit la nécessité pour elle, en vue de valider sa 1ère année du Bachelor de l’École supérieure de génie informatique, de réaliser un stage de deux mois sur la période de juillet 2025 à août 2025, dans une entreprise en France et ainsi de clarifier sa situation au regard du séjour, afin de ne pas mettre en péril l’achèvement de ses études. Ainsi, eu égard au délai particulièrement long la séparant de son rendez-vous fixé en préfecture, et alors que le préfet du Val-d’Oise ne produit aucune écriture en défense, Mme A justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’avancer la date de son rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme Mme A doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2503215
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