Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 10 avr. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDPQ
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° RG 20/04940)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024
APPELANTE :
S.C.I. DU MOULIN au capital de 760 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 440 822, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société COGEX au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 391 560 745, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me ROUSSELIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Le cabinet Cogex est une société d’expertise comptable exerçant depuis 1993.
La SCI du Moulin a été créée le 15 janvier 2002 pour exercer une activité de location de terrains et autres biens immobiliers.
Le cabinet Cogex est l’expert-comptable de la SCI du Moulin depuis le 10 mars 2009, laquelle lui a confié une mission de présentation des comptes annuels.
La SCI du Moulin a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 10 février 2015 et le 16 avril 2015 au titre des exercices 2012 et 2013 qui a abouti à un redressement fiscal en TVA, impôt sur les sociétés et cotisations foncières des entreprises, selon avis de mise en recouvrement pour les exercices 2012 et 2013 d’un montant total de 48.853 euros se déclinant ainsi qu’il suit :
— taxe sur la valeur ajoutée: 6.745 euros
— Majoration: 5.396 euros
— Intérêts de retard arrêtés au 31 mai 2015: 535 euros
— Impôt sur les sociétés: 18.701 euros
— Majoration : 14.961 euros
— Intérêts de retard : 1.373 euros
— outre cotisations foncières des entreprises (571 euros x 2) : 1.142 euros,
La Direction Générale des Finances Publiques a relevé que l’activité de location d’emplacements de stationnement est accompagnée de services et de prestations qui lui confèrent une nature commerciale et que la SCI du Moulin,en s’abstenant de préciser dans ses déclarations la nature exacte de ses activités, a masqué leur caractère imposable aux impôts commerciaux et n’a souscrit ni déclaration de TVA ni déclaration d’impôt sur les sociétés.
La SCI du Moulin a présenté un recours contre ces taxations le 1er avril 2016 qui a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble selon jugement du 25 janvier 2018, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 octobre 2019.
Reprochant à la Sarl Cogex un manquement à son obligation d’information et de conseil, la SCI du Moulin lui a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Grenoble par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2020 en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la SCI du Moulin de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Cogex,
— condamné la SCI du Moulin à payer à la Sarl Cogex la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI du Moulin aux dépens
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 25 janvier 2024, la SCI du Moulin a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a rejeté les autres demandes.
Prétentions et moyens de la SCI du Moulin :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2024, la SCI du Moulin demande à la cour au visa de l’article 1147 ancien du code civil et de l’article 12 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement du 21 décembre 2023 en ce qu’il :
*l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Cogex,
*l’a condamnée à payer à la Sarl Cogex la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’a condamnée aux dépens.
Et statuant à nouveau
— juger que la Sarl Cogex son expert comptable, a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— condamner la Sarl Cogex Expert-Comptable à lui régler:
*la somme de 44.000 euros en réparation de la perte de chance de renoncer aux impôts commerciaux sur les sociétés,
*la somme de 9.600 euros TTC correspondant au coût de sa défense fiscale par son avocat, tant au titre du contrôle fiscal, que devant les juridictions administratives,
*la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la Sarl Cogex de tous ses moyens et demandes,
— condamner la Sarl Cogex à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour rechercher la responsabilité contractuelle de l’expert comptable, elle expose que :
— le cabinet Cogex était chargé de viser sa comptabilité et de procéder aux déclarations fiscales,
— la SCI du Moulin exerce une activité de locations d’emplacements pour les véhicules et caravanes qui constituait une activité civile et est, à ce titre, soumise à la TVA,
— elle exerce également des activités accessoires (lavage, gardiennage, réparations'), de sorte que l’activité civile est qualifiée de commerciale et soumise aux impôts commerciaux et notamment l’impôt sur les sociétés,
— or, elle ignorait cette législation fiscale sur la TVA et sur la nature commerciale des activités annexes,
— ce n’est qu’au cours du contrôle fiscal qu’elle en a été informée,
— la Direction des Finances a en conséquence assujetti l’ensemble de son activité à titre commercial, le régime fiscal n’étant pas divisible et l’a taxée à l’impôt sur les sociétés, la TVA et le CFE pour la somme au total précitée de 48.853euros,
— elle conteste avoir dissimulé ses activités de location d’emplacements, de gardiennage et de prestations annexes, et encore moins à son expert-comptable, avec lequel elle s’entretenait de son activité,
— l’administration fiscale a d’ailleurs relevé dans sa proposition de rectification qu’elle avait fait paraître un texte publicitaire sur le site « gardiennage camping- car Isère » et valorisant la surveillance en raison de la proximité du domicile du propriétaire, l’annonce prévoyant plusieurs tarifs au titre des services ' aires de lavages, nettoyage, recharges de batteries''
— il est donc manifeste que si elle entendait occulter son activité, elle ne l’aurait certainement pas publiée dans la presse,
— elle avait totalement confiance en son expert-comptable à qui elle avait bien évidemment fait part de toutes ses activités, dont elle méconnaissait les incidences fiscales,
— la société Cogex était en outre parfaitement informée par les pièces de comptabilité qu’elle lui a communiquées,
— en effet, ces pièces comptables remises à l’inspecteur des Finances Publiques comprenait toutes les factures de prestations de services sur lesquelles l’administration s’est appuyée pour opérer le redressement,
— l’administration fiscale a constaté que la comptabilité détenue par l’expert-comptable présentait des factures de protections des accès par deux portails automatiques et qu’un chien berger allemand assurait la garde, dont la nourriture figure en comptabilité,
— les factures d’acquisition d’accessoires pour nettoyeur haute pression et travaux d’entretien de l’aire de lavage ont également été présentées,
— les nombreuses acquisitions de pièces détachées automobiles figurent en comptabilité,
— il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que le Cabinet Cogex ne pouvait ignorer les prestations de gardiennage et l’ensemble des prestations accessoires à la location, de nettoyage, ou la recharge des batteries,
— la taxation à la TVA et à l’impôt sur les sociétés est directement liée à la défaillance du Cabinet Cogex dans l’information et le conseil sur les conditions fiscales de l’activité de la SCI, car il lui appartenait en effet de la renseigner et de la conseiller préalablement aux déclarations fiscales sur le caractère obligatoire de la TVA et sur la qualification du caractère commercial des activités annexes de nature à la soumettre à la législation fiscale des sociétés commerciales,
— elle est profane en matière fiscale et comptait sur son expert-comptable et elle ne pouvait supposer qu’elle était soumise à la TVA et à l’impôt commercial,
— sans même qu’il soit question de prestations de services accessoires, la location des emplacements était soumise à TVA comme le précise la proposition de rectification du 26 mai 2015 par l’inspecteur des Finances Publiques précise page 4 sous l’intitulé « régime fiscal », de sorte qu’il appartenait donc à la société Cogex dans le cadre de son obligation d’information et de conseil, de la mettre en garde pour qu’elle établisse des factures avec TVA, en sorte que l’expert-comptable puisse régulariser ensuite les déclarations,
— s’agissant de l’impôt sur les sociétés, il appartenait au cabinet Cogex de lui conseiller de procéder à une déclaration séparant le chiffre d’affaires des locations de celui des prestations en l’invitant à établir préalablement des factures séparées et de l’alerter sur le risque encouru d’une imposition commerciale en lui conseillant soit de ne plus exercer d’activité accessoire, soit de procéder à une déclaration des impôts commerciaux exclusifs d’une déclaration de revenus civils.
Au soutien de sa demande indemnitaire, elle fait valoir que :
— son préjudice doit s’analyser selon la jurisprudence au regard de la perte de chance de renoncer à une situation plus favorable, laquelle est constituée par l’imposition sur le revenu de ses activités immobilières au lieu de l’imposition commerciale,
— la perte de chance de renoncer à l’impôt commercial doit s’apprécier à 90 % du préjudice fiscal total, soit : taxations 2012 et 2013, TVA, majorations et intérêts de retard 12.676 euros + taxation impôts sur les sociétés 2012 et 2013, impôt majoration et intérêts de retard 36.035 euros + CFE 2012 et 2013 (571 euros x 2) 1.142 euros, soit 49.853 euros x 90 % = 44.867,70 euros, arrondi à 44.000 euros,
— elle subit un préjudice tenant au paiement des honoraires de l’avocat dans le cadre du redressement fiscal, dont elle justifie par la production des factures à hauteur de 8.400 euros et contrairement à ce que soutient l’intimé, compte-tenu de la complexité du dossier et des poursuites engagées par la Direction des Impôts consécutives au défaut de conseil du Cabinet Cogex, elle n’avait d’autre choix que de se faire assister par un avocat spécialisé en droit fiscal,
— cette dépense impérative est directement liée aux conséquences de la responsabilité de l’expert-comptable qui devra en désintéresser sa cliente,
— elle s’est vue confrontée à la Direction des Finances dans le cadre d’une procédure de redressement et de taxation d’office très éprouvante, ce qui justifie l’existence de son préjudice moral.
Prétentions et moyens de la Sarl Cogex :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 juillet 2024, la Sarl Cogex, demande à la cour au visa de l’article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1) et de la norme professionnelle NP 2300 applicable à la mission de présentation des comptes de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la SCI du Moulin de ses demandes en ce qu’elle ne démontre pas que le cabinet Cogex a contrevenu à ses obligations contractuelles,
— débouter la SCI du Moulin de ses demandes en ce qu’elle ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle du cabinet Cogex et le préjudice qu’elle allègue,
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de la SCI du Moulin doit être apprécié en fonction des fautes respectives commises par les parties au contrat et notamment la faute lourde commise par la SCI du Moulin,
— juger que le préjudice de la SCI du Moulin ne saurait excéder en tout état de cause la somme de 17.797 euros,
— débouter la SCI du Moulin du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du Moulin à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester sa responsabilité, le cabinet Cogex fait valoir que :
— elle n’a commis aucun faute contractuelle alors qu’il n’a jamais été informé de ces activités exercées de manière occulte,
— il était investi d’une mission de présentation des comptes annuels et cette mission est réalisée au regard des informations et des pièces justificatives qui lui étaient communiquées par la SCI du Moulin, l’objectif n’étant pas de déceler les erreurs, fraudes ou malversations éventuelles,
— s''il pèse sur l’expert-comptable une obligation d’information et de conseil, il est constant que le contrat liant l’expert-comptable et son client doit être basé sur la confiance et la coopération réciproque et la responsabilité du professionnel est écartée en cas de carence exclusive du client ayant entraîné la taxation d’office de celui-ci avec pénalité de retard,
— un expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat et ne peut d’autre part accomplir sa mission d’établissement sans le concours de son client qui doit lui fournir tous les documents nécessaires à l’accomplissement de celle-ci,
— la SCI du moulin ne s’est pas rendue coupable d’un simple défaut de coopération mais a sciemment caché à son expert-comptable l’existence des activités imposables au titre de l’impôt sur les sociétés et soumises à la TVA,
— l’appelante a toujours contesté exercer les activités objets du redressement, que ce soit au cours du contrôle ou devant les juridictions administratives, de sorte que, maintenu dans l’ignorance des activités occultes de celle-ci, il ne pouvait exercer pleinement son obligation de conseil de sorte qu’il ne saurait lui être reproché aucune faute,
— en effet, dans les réponses faites au contrôleur fiscal, la SCI du Moulin nie exercer ces activités de gardiennage, de nettoyage de véhicules et de vérifications de pression de pneus et de batteries avec fournitures de pièces détachées,
— elle ne pouvait déceler l’exercice de ces activités occultes puisque la SCI du Moulin n’établissait aucune facture et que sa comptabilité ne pouvait être retracée que par les encaissements sur son compte bancaire, de sorte qu’il ne pouvait que comptabiliser les recettes en tant que loyers puisqu’il s’agissait de la seule activité « déclarée » par l’appelante,
— pour tenter de prouver ses assertions, la SCI du Moulin se contente de verser aux débats un « listing clients » qu’elle intitule « Recette trimestrielle caravane » établi sur une feuille volante, non datée, dont on ignore l’auteur, dont elle ne démontre pas en quoi il aurait pu lui permettre de connaître les différentes
activités exercées par la SCI du Moulin et qu’elle ne démontre même pas lui avoir adressé,
— à l’appui de son recours devant le tribunal administratif, la SCI du Moulin a donc soutenu que les activités litigieuses étaient exercées par son gérant à titre personnel et le tribunal administratif, confirmé par la cour administrative d’appel, l’a débouté de ses demandes, relevant qu’il résulte également de l’instruction que la société ne délivrait ni quittance, ni facture aux clients, que les recettes étaient comptabilisées à partir des encaissements figurant sur son compte bancaire et que la SCI du Moulin ne conteste pas que le prix des prestations décrites était inclus dans les tarifs de location qui étaient intégralement perçus par la société,
— il ressort de ce qui précède que l’appelante lui a sciemment dissimulé l’exercice des activités ayant donné lieu au redressement fiscal, a nié l’exercice de ces activités pendant toute la durée du contrôle de l’administration et a admis à demi-mot l’exercice de ces activités mais en les imputant à son gérant à titre personnel,
— seules des constatations physiques, telles que celles qui ont été réalisées par l’administration fiscale, lui auraient permis de constater l’existence de ces activités « annexes », or, si l’expert-comptable est tenu par un devoir d’information et de conseil, il n’a pas pour mission de mener des investigations permettant de déceler des activités exercées de manière occulte et qui lui sont dissimulées, à dessein, par sa cliente,
— d’ailleurs, l’administration a choisi d’appliquer le taux de majoration le plus élevé considérant que la SCI du moulin s’était livrée à une activité occulte.
Pour contester l’existence d’un lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué par l’appelante, le cabinet Cogex fait valoir que :
— la SCI du Moulin a elle-même commis une faute de nature à l’exonérer totalement puisqu’elle lui a sciemment dissimulé l’exercice des activités ayant donné lieu au redressement, de sorte qu’en sa qualité de professionnel, il n’aurait pu, par l’étude des pièces comptables, déceler l’existence de ces activités puisque l’appelante facturait ces services de gardiennage, nettoyage, réparations sous le libellé « location » et seules des investigations physiques au siège de la SCI auraient permis de les déceler,
— la SCI du Moulin qui a ainsi manqué à son devoir de loyauté contractuelle et plus particulièrement à son devoir de coopération, a commis une faute de nature à exonérer totalement le cabinet Cogex de sa responsabilité.
Pour contester le montant du préjudice réclamé, elle indique que :
— ni les sommes dues au titre de l’impôt sur les sociétés, ni celles dues au titre de la TVA ne sauraient constituer un préjudice indemnisable,
— les sommes dues au titre de la cotisation foncière des entreprises sont estimées à la somme de 1.142 euros, mais s’agissant de la CFE, elle se contente de verser aux débats un avis d’imposition d’un montant de 571 euros,
— la SCI du Moulin n’est pas fondée à demander réparation, ces droits étant en toute hypothèse dus à l’administration fiscale,
— s’agissant des intérêts, majoration et amendes qui s’élèvent à la somme totale de 22.263 euros dont le remboursement pourrait éventuellement être réclamé, il convient de souligner que, lors du contrôle, la SCI du Moulin a purement et simplement accepté le rappel de TVA relatif à l’exercice 2013 pour un montant de 5.147 euros, reconnaissant dès lors devoir cette somme, et par là même le montant des intérêts, majoration et amendes y afférents, soit la somme de 4.466 euros, qui ne sauraient constituer un préjudice, de sorte qu’elle ne peut réclamer que 17.797 euros (Impôt sur les sociétés 2012. d’un montant de 7.519 euros, Impôt sur les sociétés 2013 d’un montant de 8.815 euros et TVA 2012 d’un montant de 1.463 euros),
— s’agissant de la demande au titre des honoraires du cabinet d’avocat, il appartient à la personne qui fait l’objet d’un contrôle de l’administration de choisir d’être accompagnée ou non d’un conseil et les honoraires de ce conseil
demeurent dus quelle que soit l’issue du contrôle de sorte que ces derniers ne sauraient constituer un quelconque préjudice indemnisable et le contentieux introduit devant les juridictions administratives relève d’une appréciation de l’avocat et d’une décision prise par la SCI du Moulin en concertation avec son conseil,
— l’appelante ne démontre aucunement avoir subi un stress, une atteinte à son honneur ou à sa probité et sera en conséquence, déboutée de sa demande de préjudice moral qui n’est pas démontré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Cogex
Conformément à l’article 1147 ancien du code civil applicable en la cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans ses rapports avec son client, l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens; son devoir est d’exécuter la mission qui lui est confiée avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement éclairé et diligent.
Il appartient au client qui recherche la responsabilité de son expert-comptable, d’établir que ce dernier a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions.
Le devoir de conseil dont est tenu l’expert-comptable comporte pour ce dernier la nécessité de tirer les conséquences de ses constatations et de mettre en garde son client et l’obligation de l’informer et quand il y a lieu, de lui présenter les différentes possibilités offertes en matière fiscale, sociale ou financière et de le guider dans ses choix.
La lettre de mission définit le cadre et l’étendue de la mission que doit remplir l’expert-comptable et il appartient au client qui lui reproche une faute ou un manquement professionnel, de constater que son acte ou son abstention est contraire aux obligations contractuellement définies dans la lettre de mission qui détermine exactement les prestations que l’expert-comptable devra fournir.
En l’espèce, aux termes de la lettre de mission régularisée le 10 mars 2009 entre les parties, la mission confiée par la SCI du Moulin, dont il est spécifié qu’elle a pour activité principale la location d’emplacements, de boxes et d’appartements, est circonscrite à l’établissement, sur la base des informations communiquées par la cliente, de la déclaration fiscale n°2072 intitulée «'déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés'». Elle mentionne une mission de présentation des comptes et spécifie que les travaux mis en 'uvre ont pour objectif de permettre à l’expert-comptable d’exprimer une opinion sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble et d’attester de leur régularité en la forme au regard du référentiel comptable applicable au secteur d’activité et n’ont pas pour objectif de déceler les erreurs, les fraudes ou les actes illégaux pouvant ou ayant existé dans la société.
Il résulte de la proposition de rectification émise par la Direction Générale des Finances Publiques le 16 mai 2015 suite à une vérification de comptabilité et de la décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 octobre 2019 rejetant le recours de la SCI du Moulin, que lors des opérations sur place il a été constaté que la SCI du Moulin, outre la location d’emplacements pour caravanes et camping-car, d’entrepôts et de box et de logements, exerce également des activités accessoires de gardiennage, de nettoyage de véhicules, de contrôle de pression de pneus et de batteries avec fourniture de pièces détachées automobiles.
Or, il ressort des éléments de réponse apportés par la SCI du Moulin à la Direction Générale des Finances Publiques qu’elle a d’abord nié la réalisation de prestations de service, puis dans un second temps a affirmé qu’elles étaient réalisées à titre personnel par M. [U], son gérant, laquelle affirmation se trouve contredite par le fait qu’elle ne conteste pas avoir perçu intégralement le prix des prestations, comme le relève la cour administrative d’appel dans sa décision du 15 octobre 2019 rejetant son recours, qui souligne également que l’appelante ne délivrait ni quittance, ni facture aux clients permettant d’obtenir le détail des prestations fournies.
Dès lors, la SCI du Moulin, qui exerçait une activité de prestation de services non déclarée ne peut utilement soutenir que la société Cogex ne pouvait ignorer l’existence des prestations accessoire à la location.
Elle ne peut davantage soutenir qu’il appartenait à l’intimée de la mettre en garde pour qu’elle établisse des factures avec TVA s’agissant de l’activité de location, alors que la société Cogex, qui avait une mission de présentation des comptes, n’était pas tenue d’enregistrer les factures.
Enfin, elle ne peut faire grief à la société Cogex de ne pas lui avoir conseillé de cesser d’exercer des activités accessoires afin d’échapper à une imposition commerciale, alors que l’intimée ignorait l’existence de ces activités accessoires qui ne sont nullement mentionnées dans la lettre de mission du 10 mars 2009 et qui étaient exercées de manière occulte par l’appelante.
C’est donc par des motifs exacts que la cour adopte et qui répondent aux moyens soulevés devant la cour, que les premiers juges ont écarté toute faute de la part de la société Cogex, laquelle ne pouvait déceler les activités accessoires auxquelles la SCI du Moulin, par ailleurs astreinte à une obligation de coopération, se livrait de manière cachée.
Il convient donc de débouter la SCI du Moulin de ses demandes indemnitaires contre la société Cogex et de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La SCI du Moulin doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Cogex la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré. Il y a également lieu de débouter la SCI du Moulin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la SCI du Moulin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI du Moulin à payer à la société Cogex la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SCI du Moulin aux dépens d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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