Code pénitentiaire / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES / Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE / Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS / Section 2 : Hospitalisations
Article L322-8 du Code pénitentiaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 12, 2 avril 2024, n° 24/00186
[…] Alors que M. [F] [J] était incarcéré après une condamnation prononcée le 14 août 2023 par la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vol (fin de peine initialement prévue le 12 décembre 2023 puis, après décision du juge de l'application des peines du 5 octobre 2023, le 27 novembre 2023), le préfet a pris, le 4 novembre 2023, un arrêté de placement en hospitalisation sans consentement en application des articles L. 322-8 du code pénitentiaire et L. 3214-1 du code de la santé publique. […]
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