Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 sept. 2025, n° 2509222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au Directeur du centre hospitalier de Valence de garantir sans délai et de manière effective, la possibilité de pouvoir échanger librement par téléphone avec son conseil, de manière confidentielle, durant toute la durée de son hospitalisation ; d’assortir la décision d’une astreinte de 500 euros par heure de retard d’exécution des mesures ordonnées ;
2°) de condamner le Directeur centre hospitalier de Valence à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; M. B A est hospitalisé en service de réanimation à la suite d’une tentative de suicide ; cette hospitalisation est fixée pour une durée « indéterminée » ; la situation médicale de l’intéressé est plus qu’instable ; il sait que ses proches sont auprès de lui à Valence mais ne peut pas les rencontrer ; un échange téléphonique avec son conseil est impératif afin : • qu’il puisse avoir connaissance des démarches judiciaires qui sont en cours dans son intérêt • qu’il puisse communiquer d’éventuelles informations de manière confidentielle, pour l’exercice de ses droits auprès des instances judiciaires ;
— le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a alerté depuis 2017 le centre hospitalier de Valence sur l’absolue nécessité que le patient détenu ait la possibilité, durant son hospitalisation, de contacter son avocat, conformément aux dispositions légales ; au regard de son état de santé et de son état de particulière vulnérabilité et de dépendance envers l’Administration, il apparaît que la privation de tout contact avec son avocat, l’expose à un traitement inhumain et degradant, à un risque d’atteinte son droit à la vie au regard de son état de santé, ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée.
La requête a été communiquée au directeur du centre hospitalier de Valence qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 11H00, M. Vial-Pailler a présenté son rapport et a constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 313-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 313-3 du même code dispose que : « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l’exercice de leur défense ». Selon l’article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire ». Les articles R. 313-14 et R. 313-15 du code pénitentiaire prévoient notamment que, pour les personnes condamnées, en dehors des cas prévus aux articles 712-6, 712-7 et 712-8 du code de procédure pénale, le permis de communiquer est délivré aux avocats par le chef de l’établissement pénitentiaire, et qu’aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. Enfin, selon l’article R. 322-12 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est admise dans un établissement de santé, le règlement intérieur de son établissement pénitentiaire d’origine, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, demeure applicable à son égard dans toute la mesure du possible. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne ses relations avec l’extérieur. () ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les détenus disposent du droit de communiquer librement avec leurs avocats et que ce droit implique notamment qu’ils puissent, selon une fréquence qui, eu égard au rôle dévolu à l’avocat auprès des intéressés, ne peut être limitée a priori, recevoir leurs visites, dans des conditions garantissant la confidentialité de leurs échanges. La possibilité d’assurer de manière effective sa défense devant le juge, qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
6. Il résulte des pièces du dossier que depuis le 30 août 2025, M. B A est hospitalisé au service de réanimation et de soins intensifs du Centre hospitalier de Valence. Cette hospitalisation fait suite à une tentative de suicide par ingestion de lames de rasoirs survenue au Centre pénitentiaire de Valence. Agé de 33 ans, M. A est atteint un trouble délirant persistant de type paranoïaque sur un trouble de la personnalité de type psychopathique. Sa fin de peine est actuellement fixée au 17 septembre 2025. M. A soutient, sans être utilement contredit, que sa famille, qui habite à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu de détention, a été avertie de son hospitalisation en urgence et du fait que son pronostic vital se trouvait engagé, qu’il ne peut recevoir librement la visite de ses proches, en raison de son écrou courant et qu’il ne peut échanger librement avec son avocat.
7. Le centre hospitalier de Valence n’invoque aucun motif ou contrainte, inhérent à la détention, au maintien de la sécurité et au bon ordre de l’établissement, susceptible de faire obstacle à des échanges téléphoniques avec son avocat. Eu égard à l’état de santé inquiétant dans lequel M. A se trouve, à son état de vulnérabilité, caractérisé par ses antécédents de tentatives d’autolyse, aux démarches judiciaires en cours, notamment une demande de suspension de peine en cours d’instruction auprès du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Valence, un échange téléphonique avec son conseil est impératif afin qu’il puisse avoir connaissance des démarches judiciaires exercées dans son intérêt et qu’il puisse communiquer d’éventuelles
informations de manière confidentielle, pour l’exercice de ses droits auprès des instances judiciaires. L’urgence à intervenir à très bref délai est caractérisée. Dans ces circonstrances, le centre hospitalier de Valence ne pouvait refuser à son avocat le droit de communiquer avec lui sans porter une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, à son droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et aux droits de la défense.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Valence d’assurer, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, la possibilité pour M. A de pouvoir échanger librement par téléphone avec son conseil, de manière confidentielle et durant toute la durée de son hospitalisation. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Valence à verser une somme de 800 euros à Me Baron, sous réserve de la renonciation de cette dernière à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Valence d’assurer, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance, la possibilité pour M. A de pouvoir échanger librement par téléphone avec son conseil, de manière confidentielle et durant toute la durée de son hospitalisation. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le centre hospitalier de Valence versera à Me Baron une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Baron et au centre hospitalier de Valence.
Fait à Grenoble, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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