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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2603766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rottier, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la note de gestion du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur d’établissement l’a soumis au port des menottes durant les parloirs avec son avocat ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de le laisser s’entretenir sans entrave au sein des parloirs du centre pénitentiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rottier, avocat de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est soumis à un traitement dégradant, que le menottage dans le dos lui cause des douleurs aux poignets et trouble ses facultés de concentration, déjà fortement amoindries par les pathologies dont il souffre, qu’il est impossible dans ses conditions de préparer utilement sa défense en prévision de l’audience du 19 mars 2025 devant le juge des libertés et de la détention concernant la prolongation de sa détention provisoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision méconnaît l’obligation de motivation définie à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle porte atteinte à sa dignité en le soumettant à un traitement dégradant, qu’elle porte atteinte aux droits de la défense, que les incidents survenus en détention sont postérieurs à la décision en litige et sont sans lien avec les parloirs avec son avocat et qu’il n’est pas menotté lorsqu’il est en parloir avec sa famille,
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la mesure litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lors que le profil pénal et la dangerosité du requérant justifient le maintien des mesures en litige ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Rottier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que M. B… fait l’objet de sept autres mesures de sécurité entre sa sortie et son retour en cellule, qu’au vu des différentes mesures également mise en œuvre, le menottage dans le dos durant les entretiens avec l’avocat n’est pas nécessaires, d’autant plus que M. B… n’est pas menotté lorsqu’il est en parloir avec sa mère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes le 19 mars 2025, dans le cadre d’une détention provisoire. Par la présente requête, M. B… demande notamment la suspension de l’exécution de la note de gestion du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur d’établissement l’a soumis au port des menottes durant les parloirs avec son avocat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre :
Si le ministre de la justice fait valoir en défense que la mesure de menottage est insusceptible de recours, au motif que le menottage de M. B… durant ses déplacements constitue une simple mesure d’ordre intérieur, il ressort des termes de la requête que la mesure en litige ne concerne pas les seuls temps de déplacements au sein de l’établissement pénitentiaire, mais les périodes durant lesquelles le requérant se trouve aux parloirs, en entretien avec son avocat. De plus, il n’est pas contesté par le ministre que M. B… est systématiquement menotté dans le dos durant ces mêmes périodes d’entretien, que telles modalités de gestion sécurisées ont pour effet de lui causer des douleurs et de restreindre les temps d’entretien avec l’avocat au détriment de la préparation de sa défense. Par suite, le menottage systématique dans le dos durant les parloirs avec son avocat ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme n’entraînant pas une aggravation des conditions de détention de M. B…,
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il est constant que le protocole de gestion litigieux mentionnant une « gestion menottée » de M. B… se traduit par son menottage systématique dans le dos durant les temps de parloirs avec son avocat. Il n’est pas sérieusement contesté par le ministre qu’un tel menottage systématique durant les entretiens avec son avocat, n’est pas nécessaire au regard du niveau de gestion globale appliqué par ailleurs au détenu, que ce type d’entrave entraîne des douleurs, qu’il fait obstacle à ce qu’il puisse des notes et qu’il l’empêche de se concentrer dans le cadre de la préparation de sa défense. Le maintien du menottage de M. B… dans le dos durant les entretiens avec son avocat conduisent ainsi à abréger plus rapidement les parloirs faisant ainsi obstacle à ce que l’intéressé puisse utilement préparer sa défense. Il n’est pas davantage contesté que M. B… doit préparer sa défense avec son conseil, après avoir fait appel le 16 mars 2026 de l’ordonnance du 10 mars 2026 prolongeant sa détention provisoire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de son article L. 211-6 : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs (…) ».
D’autre part, l’article L. 313-2 du code pénitentiaire dispose que : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocat. / (…) ». L’article L. 313-3 du même code dispose également que : « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l’établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l’exercice de leur défense ».
Les moyens tirés d’une part, de l’insuffisance de motivation de la note de gestion en litige et d’autre part, de l’atteinte excessive portée aux droits de la défense, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué, en tant qu’il concerne le menottage de M. B… durant ses entretiens en parloir avec son avocat.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. B… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige, en tant qu’elle concerne son menottage durant ses entretiens en parloir avec son avocat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension de l’exécution de la décision a pour effet de suspendre le menottage systématique de M. B… durant les entretiens avec son avocat. Par suite, elle n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration pénitentiaire de le laisser s’entretenir sans entrave au sein des parloirs du centre pénitentiaire. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rottier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Rottier. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision est suspendue, en tant qu’elle concerne le menottage de M. B… durant ses entretiens avec son avocat en parloir.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rottier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Rottier, avocat de M. B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Rottier.
Fait à Melun, le 17 mars 2026
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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