Article 715-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Commentaires2

1Article 715-1 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources ni dans des sources fiables accessibles, de décisions récentes identifiant clairement l'article 715-1 CPP et ses applications jurisprudentielles. L'incertitude tient notamment aux renumérotations et à la réécriture en cours du Code de procédure pénale, qui brouillent les correspondances d'articles. Pouvez-vous coller le texte de l'article 715-1 auquel vous faites référence ou préciser son objet? Avec le texte exact, je vous donne en 3–4 phrases les lignes d'application retenues par la jurisprudence.

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2Commentaire de la décision n° 2021-945 QPC du 4 novembre 2021, M. Aristide L. [Communication entre la personne détenue et son avocat]
Conseil Constitutionnel · 18 janvier 2022

[…] enregistrées, transcrites ou interrompues, conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale (CPP) auquel renvoie l'article 39 précité 10 . * Enfin, […] alinéa 2, de la loi pénitentiaire. 12 Ibid. 3 * L'article 25 de la loi du 24 novembre 2009 dispose : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». […] L'article 11 qui nous est proposé ne permettant pas une telle discussion, nous vous proposons de supprimer la référence à l'exercice de la défense » 15 . 13 Ces dispositions ont été transférées à l'article 715-1 du CPP par la loi pénitentiaire. 14 Article 11 du texte adopté en commission le 5 février 2009. 15 Compte-rendu intégral des débats (Sénat), […]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1991, 90-84.086, Publié au bulletinCassation

[…] « alors que, de troisième part, la demande de relèvement, comme en l'espèce, concerne la réinsertion du condamné dans la vie civile eu égard à son attitude depuis sa condamnation ; qu'en opposant à ce dernier la chose jugée au moment de la condamnation à une peine privative de liberté, la Cour viole par refus d'application les articles 55-1 du Code pénal, 703 et 715-1 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaît le principe fondamental selon lequel tout condamné ayant purgé sa peine et étant finalement en règle au regard de ses obligations militaires, d'user de prérogatives que lui réserve la loi pour se réinsérer dans la vie civile eu égard à ses aptitudes et à ses choix ;

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