Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Un homme incarcéré au sein de plusieurs établissements pénitentiaires successifs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Grasse (Alpes-Maritimes) de délivrer à l'avocat du détenu un permis de visite, […] Le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. […] Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024 (requête n° 477671), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des disposition des articles L. 313-2, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire et R. 57-6-5, 712-6, […]
Lire la suite…[…] qui implique le droit pour les avocats de communiquer librement avec leurs clients et de leur rendre visite, a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. […] Un homme incarcéré au sein de plusieurs établissements pénitentiaires successifs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, […] Le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie. […] Dans un arrêt rendu le 14 juin 2024 (requête n° 477671), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des disposition des articles L. 313-2, R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire et R. 57-6-5, 712-6, […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « 3°/ que le droit à un procès équitable impose le respect des droits de la défense effectifs et concrets ; qu'en jugeant que l'entrave au droit de communication de l'avocat avec son client ne peut pas être sanctionnée par une remise en liberté du mis en examen cependant qu'une telle atteinte aux droits de la défense peut être légalement invoquée dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 §3 de la Convention européenne des droits de l'Homme ensemble l'article L. 313-2 du code pénitentiaire ; […] CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa, en date du 2 avril 2025 ;
[…] 2. […] Aux termes de l'article L. 313-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L'article L. 313-3 du même code dispose que : « Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense ». Selon l'article R. 57-6-5 du code de procédure pénale : « Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, […] défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, […]
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 313-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats ». Aux termes de l'article R. 313-15 du même code : « Aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil ». […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article L313-2 CP en jurisprudence: les juges exigent un délai effectif et utile pour préparer les observations et un accès concret aux pièces, en cohérence avec le régime voisin de R313-2 pour les décisions disciplinaires et assimilées. Le refus de communication pour motifs de sécurité doit être précisément motivé et proportionné, sous le contrôle du juge administratif, qui censure les atteintes substantielles aux droits de la défense et peut annuler la décision et enjoindre sa réitération.
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