Tribunal administratif de Martinique, 2 juin 2023, n° 2300306
TA Martinique
Rejet 2 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte au libre exercice de la profession d'avocat

    La cour a jugé que la décision du directeur était manifestement disproportionnée et portait atteinte aux libertés fondamentales, justifiant ainsi la suspension de l'exécution de cette décision.

  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a reconnu que l'impossibilité d'accéder au centre pénitentiaire constituait une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés.

  • Accepté
    Droit de communication avec les avocats

    La cour a affirmé que la décision du directeur violait le droit des détenus à communiquer avec leur avocat, justifiant ainsi l'injonction de rétablir l'accès.

  • Rejeté
    Frais exposés par M. A

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions relatives aux frais dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 2 juin 2023, n° 2300306
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2300306
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Martinique, 2 juin 2023, n° 2300306