Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2021, n° 19/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/02575 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HM3A
CG
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
30 avril 2019 RG :
S.A.R.L. CLEMENSON
C/
X
S.A.S. GIRARD
S.A.R.L. ALU ESPACE
S.A.R.L. ATELIER 234
S.A. COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DE NOMMEE AGF
S.A.R.L. B C
Grosse délivrée
le
à Me Bonhommo
SELARL Lexavoue
SCP Coulomb Divisia
SELASU AD Conseil
SCP Albertini
AARPI Bonijol
SELARL Pyxis
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
APPELANTE :
SARL EG CLEMENSON société à responsabilité limitée au capital de 1 205 154 €, immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro B 444 899 660, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Roland GRAS de la SCP GRAS & AMIL, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
Madame D X ès qualités d’héritière de Madame E I G épouse X décédée le […].
née le […] à SAINT-TROPEZ (83)
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès GOLDMIC de la SELAS BURGUBURU BLAMUOTIER CHARVET GARDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SAS GIRARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ALIAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ALU ESPACE
[…]
[…]
Représentée par Me Didier A de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ BEGAULT de la SCP SEBAN OCCITANIE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ATELIER 234
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
SA COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD ANCIENNEMENT DENOMMEE AGF immatriculée au RCS de PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
INDEMNISATION DE CONSTRUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP GHRISTI-GUENOT (SCP C.F.T.G.), Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. B C
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Dominique GEYER de la SELAFA JUDICA CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 juin 2021, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE:
Courant 2004, dans le cadre de la création par le Centre Hospitalier de Vaison-la-Romaine (Vaucluse) d’une maison de retraite et d’un service de soins, sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL d’architectes Ateliers 234, la SA Girard a obtenu le lot « clos et couvert ».
Par contrat en date du 15 février 2006, elle a sous-traité à la SARL Alu Espace les prestations de « menuiseries extérieures » incluant la pose de volets coulissants en bois rétifié.
Le 12 juillet 2006, la SARL Clemenson, assurée auprès d’Allianz par l’intermédiaire du courtier Mme E X, a été chargée de fabriquer de tels équipements.
Les opérations de réception de la première tranche de volets livrés et posés ont donné lieu à des réserves durant l’été 2007.
Saisi par la SA Girard, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné une expertise confiée à M. F Z, lequel a déposé son rapport le 26 novembre 2010.
Courant 2011 , les sociétés Girard et Alu Espace ont financé le remplacement des volets en bois par des volets en aluminium.
Par acte d’huissier en date des 23 avril et 23 mai 2014, la SA Girard a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras les SARL Ateliers 234, Alu espace et EG Clemenson afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer le coût des travaux de reprise concernant les désordres affectant les volets en bois , ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par actes d’huissier en date des 28 et 29 novembre 2014 et 21 décembre 2014, la SARL EG Clemenson a attrait dans la cause la SARL B C, qui lui avait fourni la colle utilisée dans le cadre de la fabrication des volets litigieux, ainsi que la société Allianz et Mme E X, courtier en assurances, afin qu’elles la garantissent des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes.
Mme E G, épouse X, est décédée le […].
Suivant jugement rendu le 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a :
au titre des demandes formées par la Sa Girard :
— condamné la SARL EG Clemenson à payer à lui payer la somme de 13 935,19 euros,
— condamné la SARL Architecture Ateliers 234 à lui payer la somme de 17 916,68 euros
au titre des demandes formées par la Sarl Alu Espace:
— condamné la SARL Architecture Ateliers 234 à lui payer la somme de 50 775,36 euros,
— condamné la SARL EG Clemenson à lui payer la somme de 39 491,94 euros,
— condamné la SA Girard à payer à lui payer la somme de 7 30l,92 euros,
— condamné chaque partie à conserver la charge des dépens qu’el1e a engagés, à l’exclusion du coût de l’expertise judiciaire,
— condamné les sociétés Girard et Alu espace à supporter chacune 10 % du coût de cette expertise confiée par le juge des référés à M. Z, la société EG Clemenson 35 % et la SARL Architecture Ateliers 234, 45%.
— constaté l’interruption de l’instance engagée par la SARL EG Clemenson à l’encontre de Mme E G épouse X, suite à son décès
— rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration enregistrée le 26 juin 2019, la SARL Clemenson a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 13 février 2020, la SARL EG Clemenson demande à la cour de :
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a retenu un partage de responsabilités
— dire que l’action de la société Girard à son encontre est prescrite
— débouter les intimés de toutes leurs demandes
à titre subsidiaire,
— condamner Mme E X in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz venant aux droits de la compagnie AGF à la garantir,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
L’appelante soutient que l’action de la société Girard à son encontre est prescrite , l’assignation du mois de mai 2014 ayant été été délivrée au-delà des délais de prescription
biennal et quinquennal. Elle prétend que dès le procès-verbal de réception en date du 24 juillet 2007, les constructeurs avaient une parfaite connaissance des manquements allégués qui lui sont reprochés.
Sur le fond, elle estime que les erreurs de conception commises par la maitrise d’ouvrage -le cabinet d’architecture Ateliers 234- ainsi que le non- respect du DTU par la Sarl Alu Espace sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité en sa qualité de fournisseur des menuiseries .
Elle prétend que l’action entreprise par la société Girard à son encontre est irrecevable en ce que la requérante n’a pas été mise en cause par le maitre de l’ouvrage.
Elle estime que la société B, qui lui a fourni la colle a engagé sa responsabilité en s’abstenant de se renseigner sur l’utilisation finale du produit vendu.
Elle reproche à l’assureur (Allianz) et à son courtier (Mme E X) d’avoir manqué à leur obligation de conseil lors de la souscription du contrat de responsabilité civile.
Suivant conclusions notifiées le 9 décembre 2019, Mme D X, ès qualité d’héritière de Mme E G épouse X, demande à la cour de :
— déclarer prescrite l’action diligentée par la société EG Clemenson à son encontre,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
— débouter la SARL EG Clemenson de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à son égard, subsidiairement, écarter toute condamnation solidaire avec la société d’assurances Allianz. – condamner la SARL EG Clemenson à lui payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
Mme X soutient ne pas avoir commis les fautes qui lui sont reprochées et qu’en tout état de cause la société EG Clemenson ne justifie pas des prétendues fautes par elle invoquées
Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2019, la SAS Girard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Carpentras sauf en ce qu’il l’a l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SARL Alu espace la somme de 7 301,92 euros et à supporter 10 % du coût de l’expertise
— condamner in solidum les sociétés Alu espace, Clemenson, et Ateliers 234 à lui payer
* la somme de 39 814,84 € TTC au titre des travaux de réparation,
*la somme 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
et à prendre en charge les frais d’expertise,
— débouter les sociétés Alu espace, Clemenson et Ateliers 234, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Alu espace, Clemenson et Ateliers 234 à lui payer la somme 18 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Alu espace, Clemenson, Architecture Ateliers 234 aux
entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Michel Divisia, avocat, sur son affirmation de droit,
— et dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Girard prétend avoir subi une atteinte à son image de marque, et en impute la responsabilité aux fautes commises par les société Alu espace, Clemenson et Ateliers 234
Suivant conclusions notifiées le 10 décembre 2019, la SARL Alu espace demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 30 avril 2019 en ce qu’il a jugé que la prescription des demandes formulées à son encontre n’était pas acquise,
— déclarer irrecevable toute demande, 'n et conclusion tendant à sa condamnation,
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, 'ns et conclusions tendant à sa condamnation,
à titre subsidiaire,
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, 'ns et conclusions tendant à sa condamnation,
— condamner solidairement la société Girard, la société Ateliers 234 et la société Clemenson à lui verser la somme de 112 834,13 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de la présente, dont distraction au pro’t de Maître A, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Alu Espaces soutient n’avoir a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle prétend que les fautes commises par la société Ateliers 234 (défaut de conception), par la société Girard (pose du rail de roulement et défaut de conduite du chantier) et par la société EG Clemenson (défaut de fabrication) sont de nature à l’exonérer de toute responsabilité
Suivant conclusions notifiées le 27 juillet 2020, la SARL Ateliers 234 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Girard d’une demande d’indemnisation pour une prétendue atteinte à son image et retenu la responsabilité des sociétés Girard, Alu Espace et EG Clémenson dans la survenance des désordres
— l’infirmer en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA Girard la somme de 17 916,68 euros,et à la SARL Alu espace la somme de 50 775,36 euros
— fixer la quote-part de responsabilité de la société Ateliers 234 à 10% maximum
— condamner in solidum les sociétés Girard, Alu espace, EG Clemenson et la compagnie Allianz à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et excédant ces montants,
subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les succombants à lui payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées le 6 mars 2020, la SA Allianz IARD anciennement dénommée AGF demande à la cour de :
— confirmer sa mise hors de cause et débouter la société EG Clemenson de son appel en garantie
Elle fait valoir que que le contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz est inapplicable au présent litige, puisqu’il ne garantit pas l’activité de fabricant.
Elle prétend qu’elle n’a pas manqué à son obligation de renseignement et de conseil et que la société EG Clemenson, professionnelle de la fabrication de volets en bois, avait le devoir de lire et de comprendre le contrat d’assurance qui lui était proposé à la souscription
Suivant conclusions notifiées le 11 mai 2020, la SARL B C demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société EG Clemenson et la compagnie d’assurances Allianz, en toutes leurs fins et prétentions,
— condamner la société EG Clemenson et la compagnie d’assurances Allianz à lui payer un montant de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous frais et dépens.
La clôture de la procédure a été fixée au 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile :
Il y a lieu de rappeler liminairement que conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ledit dispositif ne devant inclure que des prétentions , de sorte que les formules du type 'dire et juger', 'constater que ', reprenant des moyens de droit et de fait développés dans le dispositif ne constituent pas des demandes dont la cour est saisie. :
Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire Z déposé en 2010 que les volets coulissants en bois rétifié n’étaient pas maniables, qu’ils présentaient des décollements et des gerçures ,
l’expert concluant qu’ils étaient impropres à leur destination . L’expert a estimé que l’ampleur des désordres nécessitait un remplacement de l’ensemble par un matériau plus léger.
Il n’est pas contesté que courant 2011, les sociétés Girard et Alu Espace ont pris en charge le coût du remplacement des volets bois qui n’étaient pas conformes à leur destination, par des volets en aluminium pour un montant total de 137.077,05 €,dans les proportions suivantes :
— à hauteur de 97.262,21 € par la société Alu Espace
— le solde soit 39.814,84 € par la société Girard, remboursé à la société Alu Espace à titre de participation au remplacement des volets bois par des volets aluminium , le 10 mars 2011 .
La cour est donc saisie des recours exercés par ces deux sociétés qui ont pris spontanément en charge le coût des travaux de reprise de l’ouvrage, sans assignation préalable du maitre de l’ouvrage.
Sur l’ action de la société Girard à l’encontre de la sarl Alu Espace
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Pour déterminer si cette action est prescrite, il convient, en l’absence d’assignation préalable du maitre de l’ouvrage, de rechercher le point de départ de la prescription coincidant avec la connaissance par l’auteur du recours des faits lui permettant d’agir à l’encontre d’un autre constructeur ou de son sous-traitant.
En l’espèce, il apparait que ce n’est seulement qu’après le dépôt du rapport d’expertise mettant en évidence d’une part la nécessité de procéder au remplacement complet des menuiseries et d’autre part les responsabilités de chaque locateur d’ouvrage, que les sarl Girard et Alu Espace ont été conduites à prendre la décision d’indemniser le maitre de l’ouvrage .
Ainsi, le point de départ du délai de prescription pour agir doit être fixé au 23 novembre 2010,date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que les assignations délivrées les 23 avril et 23 mai 2014 ne sont pas atteintes par la prescription .
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les moyens invoqués tirés de la prescription de l’action de la société Girard contre la Sarl Alu Espace
Sur l’action de la société Girard à l’encontre de la Sarl EG Clemenson
Il s’agit de l’action de l’entrepreneur contre le fabricant .
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires, doit être intentée dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice.
Le bref délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par l’entrepreneur à l’encontre de son fournisseur, court, en l’absence d’assignation, à la date où le paiement d’une somme d’argent lui est réclamé.
Par ailleurs, l’action contre le fabricant est aussi enfermée dans le délai de prescription quinquennal prévue par l’article L110-4 du code du commerce qui court à compter de la vente initiale .
En l’espèce, il apparait que la Sarl Espace Alu a émis le 10 mars 2011 une facture de participation
au coût de remplacement des volets à l’intention de la Sarl Girard, que cette dernière a acquittée par un virement en date du 11 mars 2011.
Dès lors, la sarl Girard disposait d’un délai expirant le 11 mars 2013 pour exercer un recours en garantie des vices cachés contre le fabricant .
S’agissant du délai de droit commun, les livraisons des produits s’étant échélonnées jusqu’en 2006, l’entrepreneur disposait d’un délai expirant en 2011 pour agir .
Ainsi, en toutes hypothèses, la prescription était donc acquise lors de la délivrance de l’assignation intervenue le 23 mai 2014.
Il y a lieu par voie de conséquence de constater la prescription de l’action récursoire de la société Girard à l’encontre de la société EG Clemenson.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens tirés de la prescription.
Sur les responsabilités :
En réponse au chef de mission sur l’origine des problèmes rencontrés , l’expert a examiné tour à tour ce qui était imputable à un défaut de conception ou de suivi de chantier par le maitre d’oeuvre, ce qui relevait d’un défaut de fabrication et d’un défaut de pose et enfin le problème de la faisabilité du collage des carrelets.
L’expertise ne faisant l’objet d’aucune critique sérieuse et qui repose sur des constatations et analyses approfondies et motivées, servira de base à l’appréciation des responsabilités de chacun des intervenants au niveau de la première tranche des volets équipant la maison de retraite de Vaison la Romaine.
• la maitrise d’oeuvre :
Selon l’expert , lors de l’établissement du projet architectural, aucun calcul de faisabilité n’a été effectué sur la force à déployer, compte-tenu du poids des volets et leur pose en déport, pour tirer ou pousser ces volets coulissants.
L’expert a stigmatisé de nombreuses erreurs de conception :
— en ce qui concerne le choix du matériau bois qui est un matériau trop lourd,
— en ce qui concerne le choix du procédé de la 'rétification’ qui ne permet pas l’emploi d’un bois massif d’une épaisseur finie de plus de 46 mm,
— en ce qui concerne le choix d’une largeur de planches de 145mm, qui obligeait à coller entre eux trois épaisseurs de bois rétifiés de section 145x18mm (afin d’obtenir une épaisseur de 56 à 60 mm, ce qui est proscrit
- en ce qui concerne le choix du procédé consistant à coller entre eux plusieurs épaisseurs de bois rétitifiés pour faire du 'lamellé-collé rétifié', technique interdite pour les volets
— en ce qui concerne l’éloignement du volet de 65 cm de la fenêtre qui oblige l’usager à travailler 'bras tendus, ce qui nécessite des efforts supplémentaires pour manipuler ces volets,
étant relevé que les usagers en l’espèce sont des personnes âgées.
— en ce qui concerne le choix d’une manoeuvre manuelle ,alors qu’un entrainement par moteur électrique aurait eté plus que souhaitable
En outre, l’expert a relevé des carences de la maitrise d’oeuvre lors du suivi du chantier , qui n’a pas exigé que les entreprises se conforment aux règles du DTU , qui n’a pas mis en place des 'essais têtes de série', alors que le contrat le lui permettait et estime que cette absence de rigueur a aggravé les effets désastreux de l’ensemble des erreurs commises.
Au vu de ce qui précède, la faute de l’architecte -la Sarl Ateliers 234 – apparait caractérisée
• Sur la fabrication
Selon l’expert, que le fabricant Clemenson n’aurait jamais dû accepter de réaliser un ouvrage en dehors de toutes prescriptions techniques en ce qui concerne le collage
• Sur la pose
Il résulte de l’expertise que l’entreprise Girard n’aurait jamais dû incorporer le rail de roulement au moment du coulage de béton, ce qui constitue un défaut d’exécution.
En outre, l’entreprise Girard qui était l’entrepreneur principal du lot 'clos', s’est contenté de transmettre à son sous-traitant -Alu Espace- les courriers que la maitrise d’oeuvre lui adressait, alors qu’elle appartient à un grand groupe doté de bureaux d’études qu’elle aurait pu faire intervenir et qu’ainsi elle n’a pas pallié les carences de son sous-traitant quand il aurait fallu le faire, c’est à dire avant la réception.
S’agissant de la société Alu Espace, elle n’aurait jamais dû réceptionner le rail de roulement mis en oeuvre par la société Girard et accepter d’y suspendre des volets.
Ainsi, les fautes des sociétés Girard et Alu Espace apparaissent caractérisées.
• Sur le collage des carrelets :
L’expert a conclu aux termes de ses investigations qu’un collage des bois rétifié n’est pas techniquement faisable, aucun fabricant de colle sur le marché ne proposant de colle susceptible de convenir .
Dès lors qu’il n’est pas établi que la société Kleberit avait été informée de l’utilisation de la colle achetée par la société Clemenson , c’est à juste titre que le premier juge n’a retenu aucune faute à son encontre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
la Sarl Architecture Ateliers 234 70 % 95.954 (137.077,05 X70 %) La société EG Clemenson
15 % 20.562 (137.077,05X15 %)
la société Girard
10 % 13.708 (137.077,05 X10 %)
la société Alu Espace
5 % 6.854 (137.077,05 X 5 %)
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les pourcentages de responsabilités retenus.
Sur les recours :
Dans leurs relations entre eux , les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil , s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil, s’ils sont contractuellement liés.
Les sociétés d’architecture Atelier 234 et Clemenson sont donc redevables dans les limites de leur responsabilités à l’égard des sociétés Alu Espace et Girard qui ont pris en charge le coût de la remise en état,
Toutefois, seule la Sa Alu Espace dispose d’un recours à l’encontre de la société Clemenson, puisqu’il a été vu supra que l’action de la société Girard est prescrite.
Il s’ensuit que :
dans le cadre de son action récursoire , la société Alu Espace qui a payé la somme de 97.262 € alors qu’elle n’est redevable que de la somme de 6.854 €, est bien fondée à obtenir la somme de 20.562 € de la société EG Clemenson
A l’encontre de la société d’architecture Ateliers 234, les sociétés Alu Espace et Girard exercent concurremment une action récursoire qu’il convient de diviser en fonction des sommes respectives qu’elles ont réglées au delà de leur contribution :
— soit 69.846 €(97.262 – 20.562 ) pour la société Alu Espace, après imputation de la somme qu’elle peut recouvrer de la société EG Clemenson
— soit 26.107€ pour la société Girard qui a pris en charge 39.815 €, alors qu’elle n’est redevable que de la somme de 13.807 €.
Ainsi la société Alu Espace dispose d’un recours à hauteur de 72 % (69.846 /95.948 )
et la société Girard de 28 %.
Par voie de conséquence, la sarl d’Architecture Ateliers 234 sera condamnée à payer à :
— Alu Espace la somme de 69.086 € (95.954 X 72 %)
— Girard la somme de 21.109 €
Le jugement sera donc infirmé au regard des quantums des condamnations prononcées en faveur des sociétés Girard et Alu Espace .
Sur les appels en garantie :
sur les appels en garantie de la société Clemenson :
Il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance a été souscrit par Clemenson auprès d’Allianz à une période où elle n’exerçait aucune activité de fabrication, le contrat précisant en caractères apparents 'Attention les activités de fabricant doivent faire l’objet d’un contrat distinct'
Or, il résulte des échanges de courrier qu’ultérieurement la compagnie d’assurance indique avoir pris note de ce que la société Clemenson n’avait pas besoin d’une extension de garantie dès lors que celle-ci serait couverte par la licence qui lui était octroyée.
Ainsi , aucune faute ne peut être reprochée à la société Allianz ni à son courtier Mme X.
Par ailleurs, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société Kleberit qui a fourni la colle, il convient de rejeter le recours en garantie de Clemenson à son encontre,
IL y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Clemenson de ses trois appels en garantie .
sur l’action de la société d’architecture à l’encontre d’Allianz :
L’action directe de la société Ateliers 237 ne peut prospérer dès lors que le contrat souscrit par la société Clémenson est un contrat de responsabilité professionnelle ne garantissant pas l’activité de fabricant.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les fautes commises par la société Girard font obstacle à toute indemnisation d’une prétendue atteinte à son image .
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La cour ayant infirmé pour l’essentiel le jugement déféré, infirmera également les chefs de dispositions relatifs aux dépens calculés en fonction des parts de responsabilité de chacun .
En application de l’ article 700 du code de procédure civile , il y a lieu de:
— condamner la Sarl Architecture Ateliers 234, à payer à :
* la société Girard la somme de 2.000€
* la société Alu Espace la somme de 2.000€
— condamner la société Clemenson à payer à Mme X la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 u code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés précitées supporteront les dépens à proportion de 70 % pour la Sarl Architecture Ateliers 234, 10 % pour la société Girard et 5 % pour la sarl Espace Alu, 15 % pour la société EG Clemenson.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure
compréhension de la décision :
Déclare l’ action récursoire formée par la société Girard à l’encontre de la Sarl EG Clemenson prescrite
Fixe le partage de responsabilités dans la survenance des dommages dont le côut de reprise a été pris en charge par les sociétés Girard et Alu Espace, de la manière suivante :
la Sarl Architecture Ateliers 234 70 % La société EG Clemenson 15 % la société Girard 10 % la société Alu Espace 5 %
Condame la société EG Clemenson à payer à la société Alu Espace la somme de 20.562€
Condamne la Sarl Architecture Ateliers 234 à payer à la société Alu Espace la somme de 69.086 €
Condamne la Sarl Architecture Ateliers 234 à payer à la société Girard SAS la somme de 21.109€
Déboute la Sarl Girard de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à l’image
Met hors de cause la compagnie d’assurances Allianz Assurances
Met hors de cause la société B C
Met hors de cause Mme H X
Condamne la Sarl Architecture Ateliers 234, à payer à :
* la société Girard la somme de 2.000€
* la société Alu Espace la somme de 2.000€
Condamne la société Clemenson à payer à Mme X la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront supportés à proportion de 70 % pour la Sarl Architecture Ateliers 234 , 15% pour la société EG Clemenson, 10 % pour la société Girard Sas et 5% pour la sarl Espace Alu
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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