Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3.
A titre exceptionnel, les établissements pour peines peuvent recevoir des personnes prévenues dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-2.
Application par la jurisprudence Nota bene — application jurisprudentielle de l'article L112-2 CPé: les juges rappellent que la présence de condamnés en maison d'arrêt ou de prévenus en établissement pour peines n'est admissible qu'à titre véritablement exceptionnel, dans le strict cadre des articles L. 211-2 et L. 211-3. Ils exigent une décision écrite, précise et motivée, justifiant la nécessité concrète de la dérogation et sa durée, sous contrôle de proportionnalité au regard des droits de la défense et des conditions de détention.
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