Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l'égard des personnes suivantes :
1° Les personnes détenues ;
2° Les personnes ayant exécuté une peine privative de liberté et faisant l'objet de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;
3° Les personnes condamnées à des peines autres que l'emprisonnement ;
4° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;
5° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet de certaines mesures de surveillance décidées par les autorités administratives.
Les personnes détenues sont les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, qu'elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu'elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire.
[…] Il a été représenté par Me E.-L. […] Le Gouvernement rétorque que le requérant ne peut invoquer l'article 13 de la Convention, faute de « grief défendable », estimant que l'intéressé n'a pas démontré que les conditions de détention dans les prisons de Korydallos et de Grevena fussent contraires à l'article 3 de la Convention. […] Il ajoute enfin que la saisine du conseil de la prison sur le fondement de l'article 6 du code pénitentiaire et la saisine du procureur-superviseur de la prison sur le fondement de l'article 572 du code de procédure pénale ont été analysés par la Cour en des recours effectifs permettant à un détenu de se plaindre de ses conditions de détention. […] Grèce (no 35115/03, […]
[…] Or de l'avis de la Cour, les articles 21, 25 et 32 du code pénitentiaire garantissent en ces domaines des droits subjectifs et pouvant être invoqués devant les juridictions. L'action indemnitaire fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil combiné avec les articles susmentionnés du code pénitentiaire, et également avec l'article 3 de la Convention qui est directement applicable dans l'ordre juridique interne, constituait ainsi une voie de recours qui aurait pu être intentée par le requérant.
[…] Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief tiré de l'article 3 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que, s'agissant des griefs relatifs aux conditions de détention dans les prisons grecques, les organes de la Convention ont déjà jugé que le requérant doit, en vertu des articles 572 du code de procédure pénale et 6 du Code pénitentiaire, saisir d'une plainte le procureur ou le Conseil de la prison, respectivement, pour dénoncer les conditions de sa détention. […] France, no 6253/03, §§ 104-114, 24 octobre 2006 ; Mathew c. […]
En application des articles L. 1, L. 3, L. 111-3, R. 332-33 et D. 332-34 du code pénitentiaire, la gestion de la cantine relève des missions non régaliennes du service public pénitentiaire et peut être confiée à des prestataires privés. Le principe d'égalité des usagers n'impose pas une tarification identique dans tous les établissements. Les différences de prix peuvent être justifiées par les conditions locales d'approvisionnement ou le mode de gestion, à condition qu'elles ne soient pas manifestement disproportionnées. © LegalNews 2025 (...)
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