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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 25 févr. 2020, n° 20/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00218 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2020
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 17/08206 – P Portalis DB3S-W-B7B-Q7VL
N° de MINUTE: 20/00218
[…]
[…]
représentée par Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de la
SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 182 (POSTULANT) et par Me Vaska MITEVSKI DE LA LUBIE, avocat au barreau de STRASBOURG (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Monsieur X Y […]
[…]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
PN 249
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame G H, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile, assistée de Madame E F, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2019. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2020, celui-ci ayant été prorogé au 25 février 2020.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par Madame G H, Vice-présidente, assistée de Madame E F, faisant fonction de greffier.
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REPUBLE FRANÇAISE
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FAITS PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La société SIXT, propriétaire du véhicule automobile de marque Volkswagen modèle Golf 7 immatriculé DP-640-ZV, a donné celui-ci en location à Monsieur X Y pour la période du 31 juillet (13h47) au 3 août 2015 (9h). Monsieur X Y n’a pas restitué le véhicule aux date et heure convenues, mais a informé La société SIXT par mail du 3 août 2015 (17h43) que « le véhicule se trouvait au commissariat de police en Belgique ». Le véhicule a en effet été utilisé par messieurs A B et C D, condamnés le 28 juin 2016 par le Tribunal de 1ère instance d’Anvers dans sa formation correctionnelle pour une tentative de cambriolage commise le 1er août 2015, et le véhicule a été placé sous main de justice pour permettre un certain nombre d’investigations. La société SIXT n’a finalement récupéré son véhicule que le 31 octobre 2016. Constatant la présence de dommages sur le véhicule, La société SIXT a fait évaluer le montant de sa remise en état. L’expert a chiffré le montant des réparations à effectuer à la somme de 704,69 Euros ht. Considérant que l’absence de restitution du véhicule le 3 août 2015 et que les dégradations causées audit véhicule lui avaient causé des préjudices matériels qu’il convenait d’évaluer à la somme totale de 17.805,79 Euros, La société SIXT a mis Monsieur X Y en demeure de lui régler cette somme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017, restée infructueuse. Par exploit d’huissier en date du 28 juillet 2017, La société SIXT a donc fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, auquel il est demandé :
* de condamner Monsieur X Y à lui payer : 1°) la somme principale de 17.805,79 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet
2017, 2°) la somme de 1.500 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur X Y aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur X Y a constitué avocat le 3 octobre 2017, en la personne de Me Delinde, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire. Par ailleurs, par ordonnance sur incident en date du 13 février 2018, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X Y.
Dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2018, La société SIXT, réitérant les termes de son exploit introductif d’instance, mais y ajoutant les frais de remorquage du véhicule, a finalement demandé au Tribunal de céans :
* de condamner Monsieur X Y à lui payer :
1°) la somme principale de 18.177,47 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
2°) la somme de 1.500 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Monsieur X Y aux entiers dépens,"
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2018, Monsieur X Y a pour sa part demandé au Tribunal de céans, au visa de l’article 1147 du Code Civil:
* de dire et juger que La société SIXT n’apporte pas la preuve qu’il a autorisé des tiers à conduire le véhicule loué,
* de dire et constater que Monsieur X Y a bien informé La société SIXT le 3 août 2015 du sinistre provoqué par l’immobilisation du véhicule, conformément à l’article 11 des conditions générales de Sixt Location,
* de dire et constater que seule La société SIXT, en qualité de propriétaire du véhicule pouvait en solliciter la restitution auprès de l’autorité judiciaire belge,
*de dire et constater que La société SIXT ne justifie pas avoir sollicité la restitution du véhicule
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antérieurement au 31 mai 2016,
* de déclarer que le maintien de la saisie du véhicule pour la période du 3 août 2015 jusqu’au 31 août 2016 n’est pas imputable à Monsieur X Y, par conséquent.
* de déclarer les demandes de La société SIXT malfondées et les rejeter,
* de condamner La société SIXT à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner La société SIXT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018. À l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est finalement tenue le 5 novembre 2019 (après un renvoi ordonné d’office par le Tribunal), la décision a été mise en délibéré au 4 février 2020, prorogé au 25 février 2020, date du présent jugement, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, étant précisé d’autre part que les articles du Code Civil visés ci-après le sont dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 compte-tenu de l’ancienneté des relations contractuelles liant les parties, étant précisé également qu’en application de l’article 753 du code de procédure civile, devenu l’article 768 du code de procédure civile à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
MOTIFS
I-Sur la demande principale de La société SIXT à l’encontre de Monsieur X Y:
Attendu qu’il convient à titre préliminaire de rappeler qu’il résulte :
- de l’article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;
- de l’article 1147 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part;
- de l’article 1315 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, mais également : des articles 1728 et 1732 du Code Civil que le preneur, tenu d’user de la chose louée raisonnablement, répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Attendu en l’espèce qu’il résulte des conditions générales de location (CGL), dont Monsieur X Y a pris connaissance comme indiqué expressément sur les conditions particulières du contrat en date du 31 juillet 2015, notamment :
- article 2 :
En principe, le client est seul habilité à conduire le véhicule. Si le client désire qu’une ou plusieurs autres personnes puissent utiliser le véhicule loué dans les conditions résultant du contrat de location et des CGL, cette ou ces autres personnes devront satisfaire préalablement à la location aux mêmes conditions que le Client concernant le permis de conduire et la fourniture d’une pièce d’identité (Conducteur autorisé). Un supplément est facturé pour chaque conducteur autorisé. article 8:
(…) En l’absence de restitution à la date et à l’heure convenues et en absence de prolongation du contrat de location, le contrat de location est alors résilié.(…).Au titre de la jouissance continue
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du véhicule et jusqu’à sa restitution effective, le client ou tout conducteur autorisé seront solidairement tenus à l’égard du loueur du paiement d’une indemnité de jouissance dont le montant sera égal au tarif public du loueur pour les locations journalières,(…) sauf dans le cas où l’absence de restitution n’est pas le fait du client ou du conducteur autorisé.
- article 10:
Le client et tout conducteur autorisé répondent conformément aux dispositions de l’article 1732 du Code Civil de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location. La responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou facturé par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d’immobilisation du véhicule et tous frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location (tels que notamment frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d’expertise, honoraires de l’expert, frais de gestion du dossier de 55 Euros, etc), ainsi que les frais de nettoyage rendus nécessaires pour un état de saleté excessif du véhicule. La facture de sinistre comprendra les frais de réparation ou les frais évalués par le rapport d’expertise, les honoraires de l’expert automobile, les frais d’immobilisation, les frais de remorquage, les frais de fourrière ainsi que les frais administratifs de traitement du dossier par La société SIXT évalués à 55 Euros.
- article 11:
En cas de sinistre de quelque nature que ce soit -accident, vol, tentative de vol, incendie, collision avec un animal sauvage ou tout autre dommage subi par le véhicule- le client ou tout conducteur autorisé doit prendre toutes les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts du loueur et le cas échéant de la compagnie d’assurance, à savoir :
° avertir le loueur immédiatement ou au lus tard dans les 24 heures qui suivent la survenance ou la découverte de l’un des sinistres ou dommages susmentionnés,
Oprévenir si nécessaires les services de police ou de gendarmerie, remplir la demande de déclaration adressée par le service sinistre du loueur dans les O
meilleurs délais dûment complétée, étant précisé par l’article 11.3 des mêmes CGL qu’en cas de vol du véhicule, une plainte doit être immédiatement déposée auprès des autorités compétentes, une copie du procès-verbal de dépôt de plainte devant alors être remise au loueur dans les meilleurs délais par le client ou le conducteur autorisé.
Attendu en l’espèce que le véhicule automobile de marque Volkswagen modèle Golf 7 immatriculé DP-640-ZV, donné en location à Monsieur X Y pour la période du 31 juillet (13h47) au 3 août 2015 (9h), n’a pas été restitué aux date et heure convenues entre les parties au contrat et se trouvait déjà, à la date prévue pour sa restitution, sous main de la justice Belge. Qu’il résulte en effet du procès-verbal d’audition par les services de police d’Anvers, en date du 2 août 2015, de Monsieur C D, ensuite condamné le 28 juin 2016 par le Tribunal correctionnel d’Anvers pour tentative de cambriolage commise le 1er août 2015, que le véhicule Volkswagen immatriculé DP-640-ZV a été utilisé par ce dernier pour se rendre sur les lieux de sa tentative de cambriolage, étant observé que Monsieur X Y, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que ce procès-verbal serait un faux.
Attendu qu’il s’ensuit que dès le 1er août 2015, Monsieur X Y n’était plus en possession dudit véhicule. Que Monsieur X Y a pourtant attendu le 3 août 2015 (17h43) pour déclarer la disparition du véhicule au loueur. Qu’au surplus il n’a déposé aucune plainte pour vol auprès des services de police belges. Qu’ainsi, contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur X Y ne s’est pas strictement conformé aux stipulations de l’article 11 des CGL. Qu’au surplus, il se déduit de l’absence de dépôt de plainte par Monsieur X Y et des éléments produits aux débats que ce dernier a prêté le véhicule à un conducteur non autorisé au sens du contrat de location précité. Qu’en effet, la circonstance que Monsieur X Y et Monsieur C D se connaissaient résulte non seulement du fait que tous deux étaient domiciliés à Villetaneuse (93430), […], mais également de l’utilisation par Monsieur C D de l’identité à peine déformée de Monsieur X Y, soit Madjida Okasi, pour désigner sa petite amie, prétendument titulaire du contrat de Judiciaire Page 4 de 6 de
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location du véhicule.
Attendu qu’il convient dès lors de juger que Monsieur X Y en manquant à ses obligations contractuelles au sens de l’article 1147 précité, alors qu’il ne démontre pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, a pleinement engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer les préjudices subis par La société SIXT qui en sont la conséquence directe au sens des articles 1732 du Code Civil et 10 des CGL précités.
Or, attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que La société SIXT est bienfondée en sa demande en paiement :
* de la somme de 704,69 Euros au titre des frais de réparation du véhicule,
* de la somme de 74,60 Euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule (soit 2 jours pour la durée des travaux préconisés par l’expert),
* de la somme de 55 Euros au titre des frais de gestion de dossier,
* de la somme de 371,68 Euros au titre des frais de remorquage. soit la somme de 1.205,97 Euros.
Attendu ensuite que le véhicule, placé sous main de la justice Belge dès avant le 3 août 2015, de la faute de Monsieur X Y qui a prêté le véhicule à un conducteur non autorisé, n’a été restitué à La société SIXT que le 31 octobre 2016, date du remorquage. Attendu que La société SIXT n’a été invitée par le Parquet du Tribunal de 1ère instance d’Anvers à récupérer le véhicule que le 1er septembre 2016, en exécution du jugement du Tribunal dans sa formation correctionnelle du 28 juin 2016. Qu’à compter de cette date, La société SIXT était en mesure de veiller à la récupération rapide de son véhicule, de sorte que l’indemnité de jouissance à la charge de Monsieur X Y en application de l’article 8 des CGL, laquelle correspond à une perte d’exploitation du véhicule, doit être calculée du 4 août 2015 jusqu’au 1er septembre 2016 inclus. Qu’il convient par conséquent de fixer l’indemnité de jouissance due à La société SIXT par Monsieur X Y à la somme de 37,30 Euros x 394 jours, soit 14.696,20 Euros.
Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur X Y à payer à La société SIXT la somme totale de 15.902,17 Euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et de débouter la demanderesse du surplus de ses demandes de ce chef.
II- Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Qu’en l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur X Y, partie succombante, aux entiers dépens.
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Qu’en l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de La société SIXT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Qu’en revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur X Y l’intégralité de ses frais irrépétibles. Qu’il convient par conséquence de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Qu’enfin, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction Judician’s de
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AEPUBLIQUE FRANÇAISE
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antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Qu’en l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
- Déclare La société SIXT recevable et partiellement bienfondée en ses prétentions,
- Déclare Monsieur X Y entièrement responsable des préjudices subis par La société SIXT du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles,
- Condamne Monsieur X Y à payer à La société SIXT:
1°) la somme totale de 15.902,17 Euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement,
2°) la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment La société SIXT du surplus de sa demande au titre de l’indemnité de jouissance, et Monsieur X Y de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement le vingt-cinq février deux mille vingt, par mise à disposition du jugement au greffe, par Madame H, Vice-Présidente, assistée de Madame F, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
La Greffière La Présidente
E F G H
Barbie
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la République Française mande et
Judiciaire ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de bol de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs ig n Généraux et aux Procureurs de la République près les y Page 6 de 6 Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous
Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
20 26/2/2020 REPUBLIQUE FRANCAISE
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1. I J K L
[…]
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