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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 4 avr. 2025, n° 19/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 19/01276 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 19/01276 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMBE
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 04 Avril 2025 à :
Me Clément DUPUIS, vestiaire 47
Me Lina JOUFFROY, vestiaire 70
Me Leslie ULMER, vestiaire 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,Vice-Présidente, Président,
— Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 04 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ATS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Lina JOUFFROY, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lina JOUFFROY, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat plaidant
S.A.R.L. HEXA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Clément DUPUIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Lina JOUFFROY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE :
Le 14 août 2018, la société HEXA (LE MATERIEL), ci-après HEXA, a commandé à la société ATS, un ensemble de portes et planchers en sapin moyennant un prix total de 34 668 € TTC.
Un bulletin de livraison a été signé le 14 septembre 2018 et une facture n° FC20180709, datée du 17 septembre 2018, a été établie à l’encontre de la SARL HEXA pour un montant de 24 516 € TTC, étant convenu entre les deux sociétés que les quatre portes doubles avec oculus ne seraient finalement pas livrées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mai 2019, distribuée le 5 juin 2019, le conseil de la société ATS a, faisant suite à des relances infructueuses, mis en demeure la société HEXA de payer cette somme.
Suivant assignation remise à personne morale le 11 juillet 2019, la SARL ATS a fait citer la SARL HEXA (LE MATERIEL) devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes principales de 24 516 € et 4 903,20 €, au titre d’une indemnité contractuelle, outre intérêts et frais de recouvrement.
L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2019 et renvoyée, une première fois à l’audience collégiale du 14 février 2020 puis, à cette occasion et pour cause de grève des avocats, une seconde fois au 29 mai 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 9 avril 2020, la société HEXA a été placée en redressement judiciaire ; la SELARL JSA, prise en la personne de Me [D], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [H], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société HEXA.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 juillet 2020, constaté l’interruption de l’instance et révoqué l’ordonnance de clôture.
La société ATS a déclaré une créance de 32.929,02 € par courrier daté du 19 juin 2020.
Par assignations en intervention forcée signifiées le 29 septembre 2020, la SARL ATS a fait citer l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société HEXA et sollicité la fixation de la créance litigieuse à son passif.
Cette procédure, référencée sous le numéro RG 20/1412, a été jointe à la présente sous le numéro RG 19/1276, par ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2020.
Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société HEXA, d’une durée de 9 ans, et a désigné la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [H], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 17 mai 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024, la SARL ATS demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le jugement du 23 décembre 2021 adoptant plan de redressement,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société HEXA à payer à la société ATS la somme de 7 354,80 € correspondant à 30 % de la créance admise dans le cadre du plan de redressement ;
— CONDAMNER la société HEXA à payer à la société ATS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société HEXA aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à payer à la société ATS une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société ATS expose que le plan de redressement prévoit un paiement de 30 % du montant de la facture litigieuse, soit 7 354,80 €, en une échéance deux mois après arrêt du plan.
Elle fait valoir que ce paiement n’est pas intervenu et qu’elle subi un préjudice n’ayant pu ni reprendre ni revendre les matériaux vendus.
La demanderesse précise que ni le montant total de la facture du 17 septembre 2018, ni les conditions dans lesquelles le paiement de 7 354,80 € aurait du se réaliser, ne sont contestés.
A son sens, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, recevable car la créance est née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est bien fondée en raison de la mauvaise foi de la société HEXA qui n’a pas respecté le plan de redressement.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 17 mai 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL HEXA (LE MATERIEL), la SELARL JSA, prise en la personne de Me [D], ès qualité de mandataire judiciaire de la société HEXA (LE MATERIEL) et la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [H], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société HEXA (LE MATERIEL), demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil,
— DECLARER les demandes de la société HEXA, ainsi que des sociétés JSA et AJ ASSOCIES bien fondées ;
En conséquence,
— DONNER ACTE à la société HEXA de ce que le montant de 7 354,80 € en principal n’est pas contesté et de ce que ce dernier, pour peu qu’il ait été dûment déclaré au passif de la procédure, a vocation à être réglé selon les modalités de règlement des créances antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire, tel que déterminé au sein du jugement d’adoption du plan de redressement du 23 décembre 2021 ;
— DECLARER les demandes de la société ATS irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, en ce qu’elles concernent les dommages-intérêts sollicités à hauteur de 2 000 € pour résistance abusive ;
— DECLARER les demandes de la société ATS mal fondées, en ce qu’elles concernent les dommages-intérêts sollicités à hauteur de 2 000 € pour résistance abusive ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ATS de ses fins et prétentions relatives au paiement d’un montant de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la société ATS de l’intégralité de ses demandes concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
— CONDAMNER la société ATS à régler à la société HEXA une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ATS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Les défenderesses ne contestent pas la facture du 17 septembre 2018 et soulignent que la société HEXA n’a pas payé en raison de difficultés financières qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire avec une date de cessation de paiements fixée au 31 décembre 2018..
Sous réserve d’une déclaration de créance conforme, elles énoncent que son paiement devrait intervenir selon les modalités du plan de redressement, soit, conformément au jugement du 23 décembre 2021 du tribunal de commerce de Versailles, à hauteur de 30 % de ladite créance en principal, en une échéance deux mois après l’arrêt du plan et abandon du solde.
Elles précisent que l’administrateur judiciaire est devenu commissaire à l’exécution du plan par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 23 décembre 2021 et qu’il a été mis fin à la mission de la SELARL JSA, ès qualité de mandataire judiciaire, par ordonnance du juge commissaire du 6 avril 2022.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, les défenderesses soutiennent que cette prétention est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir, le plan de redressement fixant les créances admises au passif ayant déjà été adopté, ou, pour le moins, qu’elle est infondée.
Les concluantes ont conclu à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sans reprendre ces demandes dans le dispositif de leurs écritures récapitulatives.
L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 14 février 2025 à l’issue de laquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 4 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Attendu qu’aux termes du 2ème alinéa du I de l’article L. 626-27 du Code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
Que selon le paragraphe II du même article, dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public ;
Attend qu’il apparait que la demanderesse fonde sa demande de condamnation de la défenderesse sur le non respect du plan de redressement décidé par le tribunal de commerce de VERSAILLES ;
Que se pose dès lors la question de la compétence du tribunal de céans pour connaître des difficultés d’exécution dudit plan ;
Qu’au surplus, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Me [H], a été attraite en qualité d’administrateur judiciaire de la société HEXA et non en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Qu’il conviendra le cas échéant à la demanderesse de régulariser la procédure sur ce point ;
Que s’agissant de la selarl JSA , celle-ci n’intervient plus, ses fonctions ayant pris fin par ordonnance du 6 avril 2022 ;
Qu’en conséquence et afin de respecter le principe du contradictoire, il échet d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations, comme précisé au dispsitif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 9 heures, en salle 12, au tribunal judiciaire de Strasbourg, [Adresse 1] ;
ENJOINT aux parties de faire valoir leurs observations sur les points soulevés par le tribunal (compétence du Tribunal) et s’agissant de la demanderesse au plus tard le 30 avril 2025 ;
RESERVE les demandes.
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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