Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 31 mars 2022, n° 18/12558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12558 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 juin 2018, N° 2017002825 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société B. BOAT LIMITED, SA NATIXIS LEASE c/ SA PASCH Y CIA S.A.U, SAS NCY, Société DIESEL MARINE REPARCIONES Y SERVICIOS SL, Société RODMAN POLYSHIPS S.A.U. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2022
N° 2022/130
JONCTION
RG 18/15744 joint à
RG 18/12558 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BC3CH
Société B. BOAT LIMITED
C/
Société RODMAN POLYSHIPS S.A.U.
Société DIESEL MARINE REPARCIONES Y SERVICIOS SL
SA PASCH Y CIA S.A.U
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017002825.
APPELANTES Société B. BOAT LIMITED, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Martine FOUGERAS-LAVERGNOLLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société BPCE LEASE (anciennement dénommée SA NATIXIS LEASE), dont le siège social est sis 30 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
SAS NCY, dont le siège social est […], […]
représentée par Me Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assistée de Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société RODMAN POLYSHIPS S.A.U., dont le siège social est sis […]
(appelante dans le RG 18/15744)
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société DIESEL MARINE REPARCIONES Y SERVICIOS SL, dont le siège social est sis Calle Mercader 1, – Pol Ind Compisa – 28864 AJALVIR-MADRID – ESPAGNE
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SA PASCH Y CIA S.A.U., dont le siège social est […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Leïla FENNI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu SEGAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2009, la société SOLEIL LEVANT, la société B BOAT et la société RODMAN POLYSHIPS, ci après société RODMAN, ont signé un contrat tripartite aux termes duquel la société SOLEIL LEVANT vendait à la société B BOAT un navire en cours de fabrication par la société RODMAN de type MUSE pour un montant HT de 2 550 000 HT. Une facture d’un montant de 2 550 000 € a été adressée le 24 septembre 2009 par la société SOLEIL LEVANT à la société B BOAT.
Suivant acte non daté, la société B BOAT a conclu avec la société NATIXIS LEASE un contrat de location avec option d’achat portant sur le même navire RODMAN MUSE pour un montant de 550 000 €, la société SOLEIL LEVANT étant stipulée être le fournisseur. Un procès verbal de livraison a été signé par la société B BOAT, l’acte n’étant là encore pas daté. Le 22 juin 2009, la société RODMAN a adressé à la société NATIXIS LEASE une facture d’un montant de 2 550 000 €.
Suivant courrier daté du 4 juin 2019, la société B BOAT a levé à l’issue du contrat de crédit bail l’option d’achat et a versé le montant résiduel stipulé au contrat, soit 30 600 €. Elle est devenue propriétaire du navire dénommé O2B.
Le navire a subi trois avaries de moteur en novembre 2010, le 3 juin 2011 et le 10 juillet 2012.
Par acte en date du 15 novembre 2011, les sociétés NATIXIS LEASE et B BOAT ont fait assigner devant le tribunal de commerce de FRÉJUS la société NCY venant aux droits de la société SOLEIL LEVANT et la société RODMAN afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement du défaut de conformité ou des vices cachés et leur condamnation à les dédommager des conséquences du dernier sinistre.
Par acte en date du 27 novembre 2012, la société RODMAN a appelé en garantie les sociétés PASCH Y CIA et DIESEL MARINE REPARACIONES Y SERVICIOS SL (DIESEL MARINE).
Les sociétés NATIXIS LEASE ont formé une deuxième assignation le 27 novembre 2012, complétant leurs demandes au titre de la réparation de leur préjudice.
Suivant jugement en date du 18 juin 2018, le tribunal a débouté les sociétés B BOAT et NATIXIS de leurs demandes en résolution de la vente, les a condamnés à verser une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés NCY et PASH Y CIA et a condamné la société RODMAN à verser aux demanderesses la somme de 61 119 € 34 en remboursement de frais de réparation, outre 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés B BOAT et NATIXIS LEASE ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2018.
La société RODMAN a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 4 octobre 2018.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 24 janvier 2022, fixant l’audience au 21 février 2022.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2020, la société B BOAT rappelle les conditions des trois avaries survenues sur le navire nommé O2B. Elle conclut à la confirmation de la décision ayant rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 15 novembre 2011 mais à l’infirmation de cette décision concernant l’irrecevabilité de ses demandes dirigées contre la société NCY. Elle affirme que cette société venant aux droits de la société SOLEIL LEVANT est bien le vendeur du navire et doit en cette qualité répondre des vices affectant le bien vendu. Elle serait de même recevable à agir contre le vendeur des moteurs et contre la société ayant réalisé la réparation de ceux ci.
Sur le fond, la société B BOAT soutient que le navire n’est pas conforme aux stipulations contractuelles et aux normes de sécurité en vigueur, souffrant d’un vice de conception relatif à l’emplacement des tuyaux de dégagement d’air des réservoirs de carburant à l’origine des deux premiers sinistres, et d’une mauvaise fixation de l’inverseur bâbord pour le second.
Subsidiairement, elle invoque à l’encontre du vendeur et du fabricant les dispositions de l’article 1641 du code civil.
La société B BOAT affirme que la gravité du défaut de conformité ou des vices cachés est telle qu’elle impose de prononcer la résolution de la vente. Il invoque à l’encontre des sociétés DIESEL MARINE REPARACIONES Y SERVICIOS et PASCH Y CIA des fautes de nature délictuelle lors de leur intervention de réparation des moteurs.
La société B BOAT chiffre ensuite les préjudices subis non seulement au titre des réparations, mais aussi des pertes d’exploitation.
Au terme de ses conclusions, la société B BOAT demande à la cour de mettre hors la cause la société BPCE LEASE et infirmant partiellement la décision déférée, de prononcer la résolution de la vente et de condamner les sociétés RODMAN POLYSHIPS à restituer le prix de vente, soit 2 550 000 €, à verser les sommes de 81 597 € 21 au titre des frais de réparation, 750 000 € et 200 000 € au titre des préjudices d’exploitation, 46 328 € 11 au titre des frais d’immobilisation. Elle forme les mêmes demandes au titre des vices cachés et plus subsidiairement demande la condamnation des sociétés NCY, RODMAN, DIESEL MARINE et PASCH en application des articles 1240 et 1241. Elle sollicite enfin l’octroi d’une somme de 50 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NCY venant aux droits de la société SOLEIL LEVANT, par conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2022, soutient que l’accord de vente conclu le 26 octobre 2009 n’a jamais été exécuté et que seule la société NATIXIS LEASE est devenue finalement acquéreur du navire. Elle conteste en conséquence sa qualité de vendeur et demande à la cour de confirmer la décision l’ayant déclarée hors la cause. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des sociétés B BOAT et NATIXIS LEASE.
La société RODMAN, par conclusions déposées par voie électronique le 17 janvier 2022, conclut à la confirmation de la décision ayant rejeté au fond les demandes formées au titre du manquement à l’obligation de délivrance et des vices cachés, indiquant notamment que le rapport d’expertise amiable versé aux débats est insuffisant pour établir tant l’absence de conformité du navire que les vices et n’a pas été en toute hypothèse établie contradictoirement.
La société RODMAN affirme que le navire, navire de plaisance, a été conçu et réalisé dans le respect des normes réglementaires européennes, que les désordres à l’origine des deux premiers sinistres ont été réparés définitivement et que l’existence de vices expliquant la troisième n’est nullement démontrée. Elle conteste les préjudices allégués et avoir refusé d’appliquer la garantie moteur.
La société RODMAN conclut à l’infirmation de la décision l’ayant condamnée à rembourser les frais de réparation, la demanderesse n’établissant pas avoir réglé les factures. Elle conteste que son action en garantie dirigée à l’encontre de PASCH Y CIA soit prescrite, l’action n’ayant pas pour fondement l’existence de vices cachés mais l’action dite en droit espagnol 'alidu pro alio'. Elle s’estime fondée, au vu de l’origine des sinistres, à engager sur ce fondement la responsabilité de la société PASH Y CIA, mais encore celle de la société DIESEL MARINE sur le fondement contractuel. Elle conclut en conséquence à titre subsidiaire à la condamnation de ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation, la société B BOAT étant condamnée en toute hypothèse à lui verser une somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE LEASE, nouvelle dénomination de la société NATIXIS LEASE, demande à la cour de constater que le contrat de location avec option d’achat est arrivé à son terme et que la société B BOAT a levé l’option d’achat. Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause et sollicite en toute hypothèse le débouté de l’intégralité des demandes, la garantie de toute condamnation par la société B BOAT et la condamnation de toute partie succombante aux dépens.
La société PASCH Y CIA, par conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2020, demande à la cour de confirmer intégralement la décision déférée, relevant notamment l’inopposabilité du rapport d’expertise établi non contradictoirement et en toute hypothèse l’absence de preuve d’une faute quelconque pouvant lui être imputée. De même, selon elle, le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices ne serait nullement établi.
Sur l’action en garantie de la société RODMAN, elle soutient que celle ci est fondée expréssement sur l’article 1484 du Code civil espagnol, l’action pour vices cachés, et est en conséquence prescrite. Elle fait observer que le fondement tiré par la société RODMAN sur l’article 1166 du code civil espagnol est tardif, et en toute hypothèse non fondée en l’absence de preuve d’un défaut affectant les moteurs fournis. A titre subsidiaire, elle invoque enfin les conditions générales de vente qui excluraient selon elle la réparation des dommages autres que ceux survenus sur les moteurs vendus. Elle conclut enfin à la condamnation de toute partie succombante à lui verser une somme de 20 000
€ en application des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile.
La société DIESEL MARINE, par conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2021, conclut à la confirmation de la décision en ce qui concerne le débouté de la demanderesse, n’étant pas intervenue avant la première avarie, n’étant pas impliqué dans la seconde ni dans la troisième concernant des éléments du moteur sur lequel elle n’est pas intervenue. Elle relève en outre le caractère non documenté des préjudices invoqués.
Sur la condamnation au paiement des réparations, elle conclut à l’infirmation de la décision dès lors que la société B BOAT ne justifie pas du paiement des factures et que la propre implication de la concluante dans la survenance des sinistres ne pourrait être retenue éventuellement en toute hypothèse que pour le sinistre de juin 2011. Elle conclut subsidiairement à la limitation de sa garantie à hauteur de la somme de 51 335 € 75. Elle sollicite en toute hypothèse la condamnation des sociétés B BOAT LIMITED et RODMAN au paiement d’une somme de 12 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Les deux appels interjetés par les sociétés B BOAT et NATIXIS LEASE d’une part, et RODMAN de l’autre visant la même décision, il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures.
Sur les qualités de la société NCY venant aux droits de la société SOLEIL LEVANT et de la société BCPE LEASE
Il résulte des pièces du dossier que si suivant contrat en date du 26 février 2009, la société SOLEIL LEVANT avait la qualité de vendeur du navire en cours de fabrication fourni par la société RODMAN, le prix convenu étant de 2 550 000 €, ce contrat n’a jamais été exécuté ; il est en effet versé aux débats un contrat de location avec option d’achat signé entre la société BPCE LEASE, anciennement NATIXIS LEASE, et la société B BOAT ; la validité de ce contrat, bien que non daté, n’est pas contestée ; il convient par ailleurs de constater que si dans cet acte la société SOLEIL LEVANT figure en qualité de vendeur, la facture d’un montant de 2 550 000 € figurant au dossier a été directement adressée à la société NATIXIS LEASE par la société RODMAN le 22 juin 2009 ; la société NATIXIS LEASE justifie enfin avoir versé directement à la société RODMAN la somme de 550 000 € ; il apparaît en conséquence que le propriétaire initial du navire était non pas la société B BOAT, mais bien la société NATIXIS LEASE, crédit bailleur, et que celle ci l’a acquis directement de la société RODMAN, fabriquant ; la facture adressée par la société SOLEIL LEVANT à la société B BOAT le 24 septembre 2009 apparaît à cet égard totalement sans objet, le bien étant alors déjà propriété de la société NATIXIS LEASE.
La société B BOAT a acquis le navire non de la société NCY, mais bien de la société NATIXIS LEASE suite à la levée d’option intervenue le 4 juin 2019 ; la société NATIXIS LEASE elle même a acquis le bien de la société RODMAN ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société NCY venant aux droits de la société SOLEIL LEVANT, la dite société n’ayant pas qualité de vendeur à l’égard de la société NATIXIS LEASE ou de la société B BOAT.
La société B BOAT ne forme aucune demande à l’encontre de la société BPCE LEASE, et au contraire conclut à sa mise hors de cause ; il sera constaté par ailleurs qu’aucune autre partie ne forme de demande contre le crédit bailleur ; cette société ayant introduit l’action conjointement avec la société B BOAT, la condamnation décidée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile par les premiers juges sera confirmée.
Sur le fond
Il résulte du rapport d’expertise établi par monsieur X le 12 novembre 2011 que la cause des deux sinistres intervenus en novembre 2010 et le 3 juin 2011 réside dans une erreur de conception du fabricant du navire, la société RODMAN, celle ci ayant placé des évents dans les bacs de rétention, ce qui a eu pour conséquence une pollution du carburant par l’eau de mer ; en la page 5 de son rapport, l’expert amiable indique que ces constatations ont été effectuées contradictoirement à l’égard des sociétés RODMAN, DIESEL MARINE et BLUE MARINE, celles ci ayant été convoquées aux opérations par lettres recommandées ; ce rapport d’expertise est en outre corroboré par les rapports de mer établis par le capitaine ; la société RODMAN, en outre, ne conteste pas véritablement l’erreur de conception relevée par l’expert.
Il apparaît cependant du même rapport, en la page 14, que la société RODMAN a procédé à la modification du positionnement des évents, et qu’en conséquence la cause des deux sinistres a disparu ; en conséquence, il apparaît dès lors de manière incontestable que si le vendeur a manqué à son obligation de délivrer un navire conforme à son usage, il a par la suite remédié au défaut de conception initial.
Le rapport du cabinet d’expertise VRIGNON-STEFANI daté du 8 août 2012 conclut que le sinistre survenu le 10 juillet 2012, soit une rupture du tourteau d’accouplement dans le moteur a pour origine une mauvaise conception du moteur, défaut d’alignement de la chaise de ligne d’arbre ayant entraîné un arrêt du moteur ; ce constat a été établi contradictoirement, en présence des représentants du chantier RODMAN et il lui est donc opposable ; le rapport d’expertise amiable lui-même est corroboré par le capitaine dans son rapport concernant l’arrêt de l’un des moteurs ; cette défectuosité initiale d’un élément du moteur constitue un manquement par le vendeur à son obligation de délivrance, ou pour le moins un vice caché au sens du code civil ; il n’existe cependant aucun élément permettant de connaître la nature des réparations à effectuer, ni de chiffrer le coût de la réparation, et en conséquence permettant d’affirmer que ce défaut de conformité ou ce vice rendaient le navire impropre à sa destination ou en diminuaient l’usage ; il n’existe sur ce point aucune pièce au dossier ; en l’absence de devis de réparation, et surtout d’expertise judiciaire contradictoire, la société B BOAT n’apporte pas la preuve que le vice affectant le moteur était tel qu’il justifie de prononcer la résolution de la vente ; sur ce point, l’indication donnée par la société CORMORAN CONSULTING dans son rapport du 25 avril 2016 selon laquelle ' on ne peut que conseiller à ce propriétaire de se séparer de son yacht’ (pièce B BOAT 42) apparaît dénuée de pertinence et de force probante, ce rapport n’ayant pas été soumis au contradictoire et le conseil émis reposant sur des considérations d’opportunité liées à la procédure, et non sur la nature et l’importance des désordres ; c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont débouté la société B BOAT de ses demandes en annulation ou en résolution fondées sur l’obligation de délivrance ou sur l’existence de vices cachés.
Le rapport d’expertise amiable de monsieur X établit que le coût de réparation des dommages survenus en novembre 2010 et juin 2011 s’élève à la somme de 51 335 € 75 au vu des factures présentées ; ce coût résultant d’une erreur de conception du navire, il convient de condamner la société RODMAN à le supporter ; les factures présentées au-delà de cette somme par la société B BOAT n’ont pas été examinées ou retenues par l’expert, et la cour ne peut en conséquence vérifier leur lien de causalité avec le sinistre ; le montant de la condamnation sera en conséquence limité à la somme de 51 335 € 75 ; la société B BOAT invoque en outre un préjudice économique lié à l’impossibilité de louer le navire durant la période d’immobilisation du navire ; force est de constater qu’elle ne fournit cependant aucune pièce permettant de constater que durant la période d’immobilisation, le navire aurait pu être loué, et sur la base de quel tarif ; elle se contente de verser une plaquette de présentation du navire indiquant que le montant de la location était de 25 000 € par semaine, sans toutefois produire le moindre contrat de location antérieur ou postérieur à la période d’immobilisation, rappel étant fait que le navire a été en état de naviguer plusieurs mois entre la livraison en 2009 et la date du sinistre ; elle ne justifie dès lors pas de ce poste de préjudice.
Concernant le sinistre du 10 juillet 2012, la société B BOAT produit une facture de dépannage d’un montant de 1 921 € 90 correspondant au convoyage du bateau O2B ; cette facture a un lien évident avec le sinistre et il sera fait droit sur ce point à la demande dirigée contre la société RODMAN ; en revanche, la facture d’un montant de 11 056 € datée du 1er août 2012 n’a pas été soumise à l’expert VRIGNON-STEFANI et la cour est dans l’impossibilité de vérifier le lien entre les réparations facturées et les désordres ; par ailleurs, là encore, la société B BOAT ne fournit aucun document permettant de chiffrer une éventuelle perte d’exploitation liée à l’immobilisation du navire ; sa demande en paiement de dommages intérêts sera en conséquence limitée à la somme de 1 921 € 90 pour ce sinistre.
Le rapport de monsieur X invoque pour les deux premiers sinistres une faute de la société DIESEL MARINE, qui aurait du vérifier lors de son intervention la qualité du carburant avant mise en route ; cependant il sera retenu qu’en toute hypothèse, le dit carburant aurait été pollué après l’intervention de cette partie dès lors que le vice de conception entraînant la présence d’eau de mer n’avait pas été alors réparé ; il n’y a dès lors pas lieu de condamner la société DIESEL MARINE en réparation du préjudice subi par la société B BOAT.
Sur les demandes accessoires
Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de la société RODMAN POLYSHIPS, celle ci ayant manqué initialement à ses obligations contractuelles, les dépens d’appel étant eux supportés par la société succombant en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- ORDONNE la jonction entre la procédure enrôlée sous le numéro 18/12558 et la procédure enrôlée sous le numéro 18/15744.
- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de FRÉJUS en date du 18 juin 2018 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la société RODMAN POLYSHIPS à payer à la société B BOAT LIMITED et à la société NATIXIS la somme de 61 119 € 34 au titre de frais de réparation,
Statuant à nouveau sur ce point,
- CONDAMNE la société RODMAN POLYSHIPS à payer à la société B BOAT LIMITED la somme de 53 257 € 65 au titre des frais de réparation.
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
- MET les dépens d’appel à la charge de la société B BOAT LIMITED, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.
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