Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1393 du 29 décembre 2023 - art. 4
Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle ou à un dispositif d'accompagnement vers l'emploi accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d'accompagnement vers l'emploi est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.
Les personnes condamnées participant à une formation professionnelle dans les conditions prévues par l'alinéa précédent peuvent être détenues dans un centre de semi-liberté ou un quartier de semi-liberté mentionné à l'article D. 112-20.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article D413-8 CP: en pratique, les décisions formellement fondées sur ce texte sont rares, et les juges contrôlent surtout que l'administration pénitentiaire facilite l'accès effectif des prévenus à la formation, sauf motifs précis de sécurité ou de bon ordre, appréciés de façon proportionnée. Le juge administratif intervient au besoin en urgence (référé-liberté) en s'appuyant sur les principes généraux de dignité et de droits en détention (L. 2, L. 6, L. 7 CP) pour censurer des refus insuffisamment motivés ou disproportionnés.
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