Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2500214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 3 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Dijon refusé de le classer sur une formation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Dijon d’ordonner son classement sur une formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée s’analyse en une mesure d’ordre intérieure insusceptible de faire grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué le 24 septembre 2020 à la maison d’arrêt de Strasbourg, a été incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon du 7 mai 2024 au 4 septembre 2025. Par une décision du 5 septembre 2024, le directeur de la maison d’arrêt de Dijon a refusé de le classer en vue d’être autorisé à suivre une formation professionnelle de « peintre en bâtiment ». Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 3 novembre 2024, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé, le 3 octobre 2024, à l’encontre de la décision précitée du 5 septembre 2024.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Par ailleurs, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Si, par la présente requête, M. A… entend contester la décision implicite, née le 3 novembre 2024, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Dijon a refusé de le classer sur une formation professionnelle, il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite du 3 décembre 2024, notifiée au requérant le jour suivant, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours hiérarchique formé par M. A… contre la décision du 5 septembre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 3 décembre 2024.
Toutefois, aucune disposition du code pénitentiaire ne prévoyant l’obligation, pour le détenu dont la demande de classement en formation aurait fait l’objet d’une décision de refus, de saisir le directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux, le recours formé par M. A… contre la décision du 5 septembre 2024 en litige s’analyse comme un simple recours hiérarchique et non comme un recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui ont été soumises au tribunal dans le délai de recours contentieux, doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 5 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d’une formation professionnelle ou générale ou d’une validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 413-1 du code pénitentiaire : « Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. ». Aux termes de l’article R. 413-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-6 de ce code : « Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité. / Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l’éducation nationale. / Elles peuvent également recevoir d’autres cours par correspondance avec l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire. / Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l’administration pénitentiaire et l’organisme d’enseignement à distance ». Enfin, aux termes de l’article D. 413-8 de ce code : « Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d’accompagnement vers l’emploi est subordonnée à l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l’autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue ».
Il résulte de ces dispositions que la formation professionnelle constitue pour les détenus un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Si, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement de formation constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande de formation ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
M. A…, alors détenu à la maison d’arrêt de Dijon, a sollicité, le 30 août 2024, son classement en vue d’être autorisé à suivre une formation professionnelle de peintre en bâtiment. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 septembre 2024 du directeur de la maison d’arrêt de Dijon. Le recours hiérarchique formé par l’intéressé à l’encontre de cette décision a également été rejeté par une décision explicite du 3 décembre 2024, au motif que la formation n’offrait que huit places pour plus de trente candidatures, que le requérant avait indiqué avoir déjà suivi une formation de peintre en bâtiment en Algérie et avoir travaillé dans le secteur du bâtiment préalablement à son incarcération, que sa date de fin de peine était éloignée, que son affectation à la maison d’arrêt de Dijon était très récente et qu’elle avait été prononcée par mesure d’ordre et de sécurité.
Si, ainsi que cela a été dit au point 7 du présent jugement, la formation professionnelle constitue, pour les détenus, un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion, il est constant que M. A… a déjà suivi en Algérie une formation similaire à celle en litige et qu’il a travaillé dans le secteur du bâtiment, et il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été inscrit sur la liste d’attente de plusieurs ateliers après l’avis favorable de la commission pluridisciplinaire unique du 17 septembre 2024, le requérant ne contestant pas, sur ce point, avoir été en mesure de suivre effectivement ces formations, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de la justice. Par conséquent, et eu égard au nombre limité de places disponibles pour la formation en litige, la décision du 5 septembre 2024 refusant à M. A… le classement en formation de peintre en bâtiment n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté à ses droits et libertés une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Dès lors, cette décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation, de même que celles tendant à l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 rejetant le recours hiérarchique de M. A…, sont irrecevables. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet,
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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