Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe, par tous moyens, les personnes détenues mentionnées par les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral, des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues par les dispositions des articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71, L. 79 à L. 82 et L. 388-1 du même code. Cette information est délivrée dans les quinze jours suivant l'incarcération des personnes détenues.
Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier pour personnes mineures ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour personnes mineures.
D'ailleurs, le code pénitentiaire prévoit que le chef de l'établissement informe les personnes détenues, dans les quinze jours suivant leur incarcération, des modalités de leur inscription sur les listes et d'exercice du droit de vote (article R361-1 du code pénitentiaire). […]
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Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R361-1 CP Les juridictions administratives exigent une information effective, individualisée et traçable des personnes détenues sur leurs droits électoraux; à défaut, la responsabilité de l'État peut être engagée et des mesures utiles ordonnées en urgence à l'approche d'un scrutin. Le contrôle porte sur la réalité des diligences de l'administration pénitentiaire et non sur une simple information générale, conformément à l'esprit du Code pénitentiaire qui vise la lisibilité et l'effectivité des droits. […] En pratique, les établissements doivent justifier des actions d'information prévues par l'article R361-1 CP et de leur mise en œuvre régulière dans le temps.
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