Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 2 décembre 2025, n° 2301926
TA Limoges
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que le directeur adjoint de l'établissement avait une délégation de signature valide pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la décision contenait suffisamment d'éléments de fait et de droit pour justifier la suspension des permis de visite.

  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que le requérant n'était pas la personne intéressée au sens des dispositions applicables, et que la procédure suivie était conforme.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a confirmé que les décisions étaient conformes aux exigences légales et ne constituaient pas une erreur de droit.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que la suspension des permis de visite ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits du requérant.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne pouvait être condamné à rembourser les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2301926
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301926
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Texte intégral

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