Infirmation 16 décembre 1970
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 16 déc. 1970, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
Poitiers, Ch. civ., 16 décembre 1970; consorts M… c.
Sté N…
1° La lettre adressée par le gérant d’un restaurant à un client indisposé, dans les termes suivants: «Je vous confirme
< mes communications téléphoniques de ce jour, à savoir : « me faire parvenir, en son temps, le certificat médical ainsi « que toutes pièces nécessaires à mon assurance pour vous « dédommager du préjudice causé », ne saurait être interpré tée autrement que comme une simple lettre de courtoisie, alors que le restaurateur ne pouvait absolument pas connaître l’origine de l’indisposition de son client, due à une intoxica tion alimentaire provoquée par botulisme d’origine pis
2° Une obligation contractuelle déterminée de sécurité caire. est sous-jacente à tout contrat de restauration, le client en tendant non seulement faire un repas comestible, mais en core ne point être empoisonné par les aliments absorbés, et ne jouant, en l’occurrence, qu’un rôle purement passif, limité à l’absorption des plats présentés. Manque à cette obligation le restaurateur lorsqu’un de ses clients présente des troubles neurologiques imputables à une
intoxication botulique du type E se rattachant au repas par
3 L’existence d’un vice interne de la chose, objet du lui ingéré dans l’établissement. contrat, en l’espèce un bacille botulique dans le turbot servi par un restaurateur à l’un de ses clients, interdit, en l’absence d’intervention d’un élément extérieur au sens propre du ter me, d’exonérer pour force majeure le restaurateur de la res
ponsabilité par lui encourue. ANNOTER: J.-CI. Responsabilité civile, Fase. XIV.
LA COUR; Statuant sur l’appel régulièrement relevé par les consorts M… et par la Caisse primaire de sécurité sociale du Loir-et-Cher du jugement contradictoirement rendu le 7 janvier 1969 par le Tribunal de grande ins tance de Poitiers qui, recevant en la forme les appelants en leurs actions en responsabilité civile dirigées contre la Société N…, les déclara non fondés et les en déboula;
- Attendu que les consorts M… exposent au soutien de leur appel que le 21 octobre 1965, les époux M…, leur fille et un ami furent, à la suite d’un repas pris au Restaurant X…, appartenant à la Société N…, et dont N… est gérant, pris de violents malaises impulables à une intoxication alimentaire provoquée par botulisme d’origine piscaire ayant nécessité, en ce qui concerne le sieur M…, une hos pitalisation d’un mois et de très longs soins en dépit des quels subsisterait une importante 1.P.P.; Qu’en effel ils avaient absorbé au repas de midi pris audit restaurant un turbot sauce hollandaise atteint de ce virus; que N… aurait reconnu sa responsabilité, mais que le refus oppo sé par sa Compagnie d’assurances de prendre en charge ce sinistre les amena à porter plainte contre N… qui ful traduit devant le Tribunal correctionnel de Poitiers sous
l’inculpation de blessures involontaires; que par juge ment du 11 mai 1967, le Tribunal ordonna un supplément d’information destiné à préciser ce qu’était le botulis me piscaire de type E el ses conséquences quant à l’as pect extérieur du poisson qui en était atteint; qu’au vu de cette mesure d’instruction, le Tribunal relaxa N… des fins de la poursuite par jugement en date du 30 novem bre 1967; – Qu’ils assignerent alors la Société N… de vant le Tribunal de grande instance aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice en application des disposi
que la Caisse primaire de sécurile sociale intervint aux débats pour demander à N… le remboursement des pres tations par elle versées aux victimes; que cependant la décision entreprise les débouta de leur demande en dépit de la reconnaissance écrite de responsabilité de N…, le Tribunal ayant estimé que l’obligation du restaurateur était bien une obligation de résullat, mais que la présence du bacille constituait un cas de force majeure exonérant le restaurateur de la présomption de responsabilité pesant sur lui; que, déniant à cette présence ce caractère de force majeure, ils concluent à voir réformer la décision entreprise, voir constater que N… aurait reconnu sa res ponsabilité, subsidiairement voir dire que N… ne rappor ierait pas la preuve d’un cas de force majeure, et en consé quence voir dire la Société N… responsable du préjudice, la voir condamner à verser à M… une provision de 5.000 F à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, à dame M… une somme de 1.000 F à titre de dommages intérêts, et à dame P…, née M…, celle de 600 F au même titre, voir ordonner une expertise médicale du sieur M… ;
- Attendu que la Caisse primaire de sécurité sociale du Loir-et-Cher, poursuites et diligences de ses représentants légaux, conclut dans le même sens, sollicitant quant à elle la condamnation de la Société N… à lui rembourser la somme de 1.352,92 F; Attendu que la Société N…, déniant à cette lettre le caractère de reconnaissance de responsabilité et également l’existence d’une obligation de résultat à sa charge, affirme celle d’un cas de force majeure susceptible de l’exonérer de toute responsabilité; qu’à titre très subsidiaire, la société fait plaider que mê me au cas où la Cour croirait devoir ret enir sa respon sabilité, elle ne pourrait statuer sur le montant d u préjudice qu’aprè s expertise destinée à préciser la part de préjudice imputable au repas pris par M… dont l’incapa
cilé devrait être appréciée en fonction d e ses prédi sitions antérieures ; qu’elle conclut donc à
spo la
confir ma
l’expertise demandée, voir dire que (dam e M.
.. et sa ne justilient d’aucun préjudice et les déboute All e r de l 1 ) Sur la prétendue reconn
eurs d aissan e
ce de mandes; – ponsabilité de la Société N.
..: – Attendu res que le 27 bre 1965, soil moins d’une semaine ap
octo rès l’a
ccident
, N écrivait aux époux M…: J’ai été heure
ux d’ap prend
. Tout laiss que volre mari allait mieux e donc re
suppo « maintenant que cette amélioration se p ser
oursuivr a rapi dement. Je vous confirme mes communicati
.
ons télé pho niques de ce jour à savoir: me faire par
venir en son temps le certificat médical ainsi que toute s pièces
néce s saires à mon assurance pour vous dédomm
ager du pré judice causé…> ; Attendu que des t
ermes de c
ette
.. n’a aucunement entendu lettre résuite que N.
.. assum er sui-même et faire assumer à sa compagnie d’ assuran ces une responsabilité quelconque, le dédommage
ment dont il parle n’elant de toute évidence que virtuel et subord
onné a la fourniture des documents qu’il prie le client de lui adresser, documents au vu desquels il aurait pu utilement décider de sa responsabilité en accord avec sa Compa gnie; que celte lettre ne saurait être interprétée autre ment que comme une simple lettre de courtoisie, alors que le restaurateur ne pouvait absolument pas connaitre l’ori gine de l’indisposition de son client; 2 ) Sur la nature de l’obligation assumée par le restaurateur à l’égard de son client :- Attendu que si, en ce qui concerne la qua tité gustative et digestive des mets servis, le restaurateur n’est tenu que d’une obligation de diligence ordinaire, devant, compte tenu de la classe de son restaurant, satis faire les gouts de clients normalement constitués et non prédisposes à des troubles digestifs particuliers, par con tre en ce qui concerne la sécurité au sens propre dudit client, l’obligation contractuelle assumée est bien une obligation determinée, consistant à rendre le client sain et sauf à l’issue du repas ; que pareille obligation est en ellet sous-jacente à tout contrat de restauration, le client entendant non seulement faire un repas comestible, mais encore ne point être empoisonné par les aliments absor
bés; que de plus il ne joue en l’occurrence qu’un rôle purement passif, puisque limité à l’absorption des plats présentés; Attendu que la Société N… a manifestement failli à cette obligation déterminée de sécurité, le rapport de l’expert Lacroix établissant que M…. présentait des trou bles neurologiques imputables à une intoxication botuli que de type E se rattachant au repas de midi ingéré le 21 octobre 1965, troubles devant laisser subsister un cer tain laux d’I.P.P. évalué par l’expert, lors de son examen du 8 avril 1967, à 5 % ; 3 ) Sur l’existence d’un cas de force majeure susceptible d’exonérer la Société N de la présomption de responsabilité pesant sur elle de ce fait: Attendu qu’il résulte du rapport des sieurs Bee rens et Buttiaux, respectivement chef de laboratoire et sous-directeur de l’Institut Pasteur de Lille, que le botu lisme est produit par une toxine élaborée par une bacté rie pouvant se développer activement dans l’intestin du poisson et même après sa mort aux très basses tempéra tures de conservation, que ses spores résistent même à l’ébullition; qu’il en résulte aussi que le poisson porteur de cette bacterie ne présente lors de la pêche aucun signe particulier capable de faire suspecter son état de portage et qu’il est à peu près impossible pour le cuisinier le pré er le vice caché le rendant impropre à la parant de décel emiers juges ont admis l’existence d’unconsommation; Attendu que c’est au vu de ces cons latations q ue les pr e force majeure exonérant le restaurateur cas fortuit et d pesant sur lui; – Mais attendu qu'aux de la responsabilité
, la reconnaissance
termes d'une jurisp rudence bien établie majeure suppose réunies les conditions d'un cas de force
, d’irrésistibilité et d’extériorité qui en d’imprévisibilité s; Qu’il est exact que cette notion d'ex sont constitutive eut être entendue de deux façons différentes, tériorité p
, ce qui suppose l’intervention d'un matérielleme nt d’abord extérieur au débíteur ou à l’agent cause fait totalement
, et psychologiquement ensuite, l’extério du dommage ssant alors comme un élément indépendant rité se défini
de la volonté de son auteur
- ; Mais q ue la jurisp ru dence tend heureusement vers un e unification des rè gles applicables aux responsabilités c
ontractuelles et déli c tuelles, les deux ne pouvant que s e rapprocher sous pei ne d’aboutir à des inégalités pour le m oins choquantes d ans l’indemnisation des victimes
, inégalités dont la pré
sente espèce serait une illustration particulièrement criant e; que l’on arrive dans cette voie à u
ne véritable responsabi lité contractuelle du fait de s choses ainsi que cela a été uge en matière de responsabilité médicale causée par l’usage d’un appareil défectue
, cas auquel la responsa ux bilité contractuelle médicale est r etenue en dehors de to u te idée de faute, du moins au sens moral attribué à ce terme dans le langage courant; Que pareille tendance est particulièrement heureuse lorsq ue, comme en l’espèce
,
Fauteur du dommage est un professionnel dont l’activité économique, si elle est socialement fort utile, n’en présente pas moins un danger dont il est peu équitable de faire le risque au simple supporter consommateur; Qu’il con vient donc en l’espèce de ne permettre l’exonération du restaurateur qu’au seul cas d’intervention d’un élément extérieur au sens propre du terme et non au cas de sim ple l’existence d’un vice interne absence de faute; que de contrat interdit d’y voir pareil cas la chose objet du de force majeure; Attendu au surplus et surabond am ment que la présence, dans des aliments, de ce vice ou d’un analogue, ou encore de substance toxiques dont le monde moderne use largement, polluant tant les mers que les continents, ne saurait présenter le caractère d’impré visibilité requis par les articles 1147 et 1148 du Code civil; que cela est si vrai que les restaurateurs prennent soin de s’assurer contre de pareilles éventualités qui font par tie des risques inhérents à leur profession ; 4) Sur le préjudice souffert: Attendu que les époux M… affir ment avoir été tous deux atteints par le virus, le sieur M… plus gravement que son épouse puisque subsisterait encore un certain taux d’I.P.P. pour la fixation duquel i sollicite une expertise; qu’il convient d’autant plus de faire droit à pareille demande que la Société N… argue de l’existence d’un état de prédisposition de la victime pensionnée à 100 %, état qui serait pour partie à l’origine du préjudice subi, et sollicite elle-même cette mesure;
Mais attendu que les affirmations lant de dame M… que de sa fille, épouse P…, prétendant toutes deux à indemni sation, ne sont étayées par aucun document; que s’il semble bien résulter de leurs déclarations à la gendarme rie qu’elles auraient été incommodées par le plat de tur bot, par contre il n’existe au dossier aucun certificat mé dical déterminant l’importance de cette indisposition, laquelle est déniée par la Société N… ; qu’il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes: Qu’il y a lieu en outre de ramener à la somme de 1.000 F le montant de
l’indemnité provisionnelle réclamée par M…, la Cour igno rant l’importance du taux d’I.P.P. réellement existant; Qu’il y a lieu enfin de faire droit à la demande de la Caisse primaire de sécurité sociale du Loir-et-Cher qui n’est
Par ces motifs: Recevant en la forme les consorts l’objet d’aucune contestation ; M… et la Caisse primaire de sécurité sociale en leurs appels et y faisant droit, réforme le jugement entrepris; Dit que N…, agissant és qualité, n’a aucunement recon nu sa responsabilité aux termes de sa lettre en date du 27 octobre 1965; Dit que la Société N… ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un cas fortait ou de force majeure de nature à l’exonérer de la responsabilité pesant sur elle du fait du manquement à l’obligation déterminée de sécurité par elle assumée à l’égard des clients de son restaurant: – Dit en conséquence la Société N… respon sable de l’intoxication dont le sieur M… a été victime, et tenu d’en réparer les conséquences; la condamne à lui verser une provision de 1.000 F à valoir sur l’indemnisa Déboute dame M… et demandes; – et statuant par avant dire droit, ordonne une expertise médicale de M… : préjudice corporel: commet les Docteurs S…. V…. Z… pour y procéder avec tion de son née M…. de leurs pour mission, serment préalablement prêté, connaissance dame P…, prise du dossier, et après avoir entendu tous sachants, s’être fait remettre tous documents qu’ils jugeront uliles
à l'
exécuti
., déterminer
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, examiner M.. ssion tium d
, et ce
oloris
. s’il en subsiste un et le taux d’I
.P
.P compte tenu de l’état de prédisposition présenté par la vic time antérieurement à l’intoxication, état sur lequel les experts donneront à la Cour tous renseignements utiles: Dit qu’en cas d’empèchement ou de refus des de l’un experts, il sera procédé à son remplacement par ordon nance rendue sur simple requête; Dit qu’il devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans les 2 mois à comp ter de la date à laquelle il aura été effectivement saisi de sa mission: Faisant droit à la demande de la Caisse primaire de sécurité sociale du Loir-et-Cher, condamne la Société N… à lui rembourser la somme de 1.342,51 F montant de ses prestations servies à M., et celle de 10,41 F, montant des prestations servies à dame P. Condamne la Société N… aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MM. X, prés., […], rapp., Y, subst. gen. M Z (du barreau de Blois) et Meaulle (du barreau de Paris), av.
Observations. L’arrèt ci-dessus rapporté, rendu le 16 de cembre 1970 par la Cour d’appel de Poitiers et Infirmant le
-
Jugement rendu le 7 janvier 1969 par le Tribunal de grande instance de Poitiers (D). 1969, p. 174, avec la note particulière ment autorisée de M. A), mérite de retenir l’attention. D’abord, il s’agit, à notre connaissance, de la première décision de cour d’appel rendue en matière d’intoxication alimentaire subie par les clients d’un restaurateur; ensuite, la solution proposée n’allait pas de soi (voir observations de M. B et de. M. C: Rev. trim. dr. civ. 1971, p. 665 et 670). Les faits sont très simples, et l’arrèt les rappelle : le 21 octo bre 1965, quatre clients consomment dans un restaurant renommé un turbot sauce hollandaise». Le soir même, ils se trouvent atteints de malaises, dus à la présence dans le poisson d’un bacille botulique: un des convives, qui présentait des prédispositions particulières, fut hospitalisé dans un état grave. Réparation fut demandée à la société propriétaire du
Après avoir écarté le problème d’une prétendue reconnais restaurant. sance de responsabilité, la Cour devait se prononcer sur la nature de la responsabilité du restaurateur et, par suite, sur les moyens d’écarter cette responsabilité.
Après avoir écarté le problème d’une prétendue reconnaiS sance de responsabilité, la Cour devait se prononcer sur la nature de la responsabilité du restaurateur et, par suite, sur les moyens d’écarter cette responsabilité. Quelques jours 1.- LA RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ. après l’accident, le gérant adressait à ses clients une lettre dont les termes sont rapportés par l’arrêt : Je vous confirme mes communications téléphoniques de ce jour, à savoir: me faire parvenir en son temps le certificat médical ainsi que toutes pièces nécessaires à mon assurance pour vous dédom mager du préjudice causé». On soutenait qu’il y avait là une reconnaissance de responsabilité. Cet aven (Planiol et Ripert, T. VI par Radouant et Gabolde, n" 1561 et 1563) n’aurait pu être déclaré opposable à l’assu reur, si celui-ci avait stipulé qu’aucune reconnaissance de responsabilité… intervenue en dehors de lui ne lui pourrait nuire (L.. 13 juillet 1930, art. 52. – Picard et D, Les assurances terrestres en droit français», T. I, n. 129). De plus et surtout, le restaurateur ne pouvait valablement se recon naltre responsable, puisqu’il n’était pas encore en possession de tous les éléments qui lui auraient permis d’apprécier en connaissance de cause la situation. Les expertises auxquelles il fut ensuite procédé n’avaient pas encore eu lieu et nul ne connaissait l’origine de l’intoxication ; rien ne permettait de penser à la présence, tout à fait extraordinaire, du bacille botu lique. Les pouvoirs souverains des juges du fond en matière de reconnaissance de responsabilité (cf. Cass. civ. 3, 20 février 1969 Bull. civ. III, n 158. Planiol et Ripert, op. cit., n 1558) autorisaient la Cour d’appel à ne voir dans la lettre que la marque de la courtoisie d’un commerçant soucieux d’en tretenir malgré tout de bonnes relations avec ses clients et d’évi ter toute atteinte grave à sa réputation. II. LA RESPONSABILITÉ DU RESTAURATEUR. – La question était double s’agissait-il d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle? Et. à supposer la dernière hypothèse réalisée, était-ce une responsabilité naissant de la violation d’une obli gation déterminée, ou d’une obligation de prudence et de dili
A. L’arrèt nous apprend que le restaurateur fut assigné sur le fondement des articles 1147, 1382 et suivants du gence?
Code civil». On peut éprouver quelque surprise devant cet appel cumulé aux règles de la responsabilité aquilienne et à celles de la responsabilité contractuelle.
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