Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998
Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.
Selon l'article D. 265 du code de procédure pénale, « tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige ». […]
Lire la suite…La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article D. 265 du code de procédure pénale précise que « tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.
Lire la suite…[…] — la décision a pour base légale les articles D. 266 et D. 265, D. 270 du code de procédure pénale, l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 le quartier d'isolement n'étant pas un lieu où s'exerce un droit normal à la libre circulation des personnes, l'article D. 51-2 des règles pénitentiaires européennes de 2006 et l'article 7 III du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires ;
[…] — M. Y n'a pas bénéficié d'une surveillance particulière et suffisante ; — la responsabilité de l'Etat est engagée en raison d'un défaut de surveillance accrue et de prévention des risques qui n'a pas permis de garantir la sécurité d'un détenu placé sous surveillance renforcée ; — les dispositions des articles D. 265, D. 269, D. 273, D. 276 et D. 276-1 du code de procédure pénale ont été méconnues ; — M. Y a été victime d'un homicide de la part de détenus particulièrement dangereux, placés dans une cellule mitoyenne de la sienne et qui ont fabriqués des armes en détention utilisés pour cet homicide ; — la dangerosité et le comportement des meurtriers ne pouvaient être ignorés de l'administration pénitentiaire ;
[…] — l'administration pénitentiaire a commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article 44 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles 716, D.265 et D. 276 du code de procédure pénale dès lors qu'il a partagé sa cellule avec un autre détenu potentiellement dangereux ;
Cette intervention de la CNIL est imposée par la loi du 6 janvier 1978 qui, dans son article 26-I-2°, soumet les traitements de données personnelles mis en oeuvre pour le compte de l'Etat à une autorisation du ministre compétent, lorsqu'ils intéressent en particulier "l'exécution des condamnations pénales". […] La Cour européenne des droits de l'homme n'a été saisie qu'une seule fois d'une requête émanant d'un détenu se plaignant d'être placé sous vidéo-surveillance de manière permanente. […] La CNIL fait observer l'insuffisance des dispositions de l'article D. 265 du code de procédure pénale. […]
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