Article R122-15 du Code pénitentiaire

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :
1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;
2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
3° La levée d'écrou de la personne détenue.
Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 7 mars 2024, 23LY02195, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2.Aux termes de l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : « Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, […] sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L'article R. 122-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article 7 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, […] Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. ». L'article R. 122-15 de ce code, […]

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  • Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Code de déontologie·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Service public

2Conseil d'État, 6ème chambre, 1 mars 2024, 466764, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En application de ces dispositions, l'article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige, et désormais codifié à l'article R. 122-1 du code pénitentiaire, […] Selon l'article 20 du décret du 30 décembre 2010 précité, repris à l'article R. 122-15 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, […]

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  • Garde des sceaux·
  • Administration pénitentiaire·
  • Personnel·
  • Service public·
  • Décret·
  • Sanction disciplinaire·
  • Code de déontologie·
  • Déontologie·
  • Fonction publique·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Nantes, 13 octobre 2022, n° 2212625
Rejet

[…] * l'inconventionnalité de l'article R. 122-15 du code pénitentiaire la prive de base légale ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Révocation·
  • Juge des référés·
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