Article R122-15 du Code pénitentiaire
Article R122-14
Article R122-16

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Est codifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.
Cette interdiction demeure pendant une période de cinq années à compter de la fin de l'exercice de ladite autorité ou dudit contrôle matérialisée par :
1° La cessation des fonctions au sein de l'établissement ou du service du personnel ;
2° Le transfèrement dans un autre établissement ou service de la personne détenue ;
3° La levée d'écrou de la personne détenue.
Lorsqu'il a eu de telles relations avec ces personnes antérieurement à leur prise en charge par le service ou l'établissement dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, le personnel de l'administration pénitentiaire en informe le chef d'établissement ou le chef de service dès cette prise en charge.
Le personnel de l'administration pénitentiaire ayant des liens familiaux avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève doit également en informer son chef d'établissement ou son chef de service.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Commentaire1

1Article R122-15 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Article R122-15 Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service.

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Décisions7

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 122-1 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. […] Et aux termes de l'article R. 122-15 du même code : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, ainsi qu'avec les membres de leur famille ou leurs amis, de relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités du service. […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 1 mars 2024, 466764, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] le garde des sceaux, […] l'article 7 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire, […] et désormais codifié à l'article R. 122 -1 du code pénitentiaire , […] repris à l'article R. 122-15 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, […] désormais codifié à l'article R . 121-3 du code pénitentiaire […]

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 14 février 2025, 23PA00425, Inédit au recueil LebonRejet

[…] R. 122-3 du code pénitentiaire : « Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, […] Selon l'article 10 de ce décret, […] aujourd'hui codifié à l'article R. 122-15 du code pénitentiaire : « I. – Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut entretenir sciemment avec des personnes placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont il relève, […] Enfin, selon l'article 6 de ce décret, désormais codifié à l'article R. 121-3 du code pénitentiaire : " Tout manquement aux devoirs définis par le () code [de déontologie du service public pénitentiaire] expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, […]

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