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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des réf., 19 mai 2017, n° 17/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 17/00155 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° DU RG : 17/00155
N° ORDONNANCE : 2017/
ORDONNANCE DU 19 Mai 2017
DEMANDEUR
Société AC
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis […]
représentée par Maître Claude GILLET, membre de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Société ANVOLIA
[…]
représentée par Me Nathalie LE CAM, avocat postulant au barreau de MELUN et Maître D’AUDIFFRET, membre de la SCP ACTA JURIS, avocat au barreau de NANTES
Société CORETUDE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux sis 9 RUE DE LA BUTTE – […]
représentée par Me Jean-marc ALBERT, avocat au barreau de PARIS
FORMATION
Président : B C
Greffier : X Y
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28/04/2017, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2017.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par B C, Présidente, assistée de X Y, Greffier le 19 Mai 2017, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suite à un important orage de grêle survenu le 10 juin 2014, la SCI AC, propriétaire d’un bâtiment industriel situé […] à la […], a fait appel à la société ANVOLIA aux fins de mettre en œuvre une installation d’extraction.
La société ANVOLIA a alors réalisé ces travaux sur la base des notes de calcul établies par la société CORETUDE.
Soutenant que le système d’extraction de ventilation du bâtiment est impropre à sa destination, la SCI AC a, par assignations du 7 et 15 mars 2017, fait citer la société ANVOLIA et la société CORETUDE devant le juge des référés de ce siège aux fins, oralement soutenues à l’audience du 28 avril 2017 au visa de l’article 145 du Code de procédure civile de voir prescrire une mesure d’expertise destinée, en substance à rechercher l’origine des désordres, de décrire et d’évaluer les travaux propres à y remédier, ainsi que de donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
A l’audience du jour, la société ANVOLIA et la société CORETUDE ont formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité des désordres allégués par la SCI AC est rendue suffisamment plausible par les pièces produites aux débats ; dès lors, la demande d’expertise satisfait aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile, les demandeurs agissant dans le but de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la solution du litige.
En l’état du procès, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a avancés ;
PAR CES MOTIFS,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Z A
[…]
[…]
Fax : 09.58.04.97.76
Port. : 06.74.27.09.47
Email : Z@Z-expert.com
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter l’immeuble, propriété de la SCI AC, […] à la ROCHETTE (Seine-et-Marne) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tous sachants ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par la SCI AC à l’assignation ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels;
4) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
5) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
6) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 30 octobre 2017, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Disons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rappelons que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante expertises.tgi-melun@justice.fr ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel,
• Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1007 1770 0000 0010 0010 626
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
regie.tgi-melun@justice.fr
• Téléphone :
[…]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
X Y B C
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