Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 29 nov. 2022, n° 2021F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2021F00437 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE PONTOISE VFR/2021F00437/29-11-2022
Cabinet Y Z
[…]
[…]
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Pontoise
a rendu la décision dont la teneur suit
RCE DE
Д веришет E
D
L
A
N
U
B
I
R
RECYFRANCAUSE
Val d’Oise
N° de rôle 2021F00437
SDE A B BV, STE DE DROIT Nom
NEERLANDAIS / SARL ELMA PROMOTION du dossier
Délivrée le 29/11/2022
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE 04
N° RG: 2021F00437
DEMANDEUR
SDE A B BV, STE DE DROIT NEERLANDAIS
Prise en la personne de son représentant légal
[…]) Représentée par le Cabinet Y Z, cabinet d’avocats
[…] Et par la SELARL ALTERUM PARTNERS en la personne de Maître Bruno HOUSSIER – Avocat
[…]
Comparante
DEFENDEUR
SARL ELMA PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal […] Représentée par la SCP BOCQUET-NICLET en la personne de Maître Christelle NICLET – Avocate
[…]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 septembre 2022: Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée
d’instruire l’affaire,
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Philippe LAFITTE, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire en premier ressort. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Monsieur X
RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
сл ое Deuxième page
LES FAITS
La société A B BV est une société qui distribue des gammes de boissons fruitées, principalement à travers la marque MAAZA; Elle avait pour le segment « grande distribution » comme distributeur la société ELMA
PROMOTION, avec laquelle elle a signé un accord en 2008;
Les parties y ont mis fin en 2013 à la suite de désaccords, puis elles ont poursuivi leurs relations commerciales jusqu’en 2016; La société A B BV réclame une somme de 138 180,53 euros au titre de 60 factures que la société ELMA PROMOTION ne lui aurait pas réglées ; Cette dernière conteste l’intégralité des factures réclamées qu’elle considère ne pas devoir;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 juin 2021 suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société A B BV, société de droit néerlandais, a assigné la société ELMA PROMOTION immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 451 976
039 à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 30 Juin 2021;
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe, la société A B
BV demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 du code civil, Vu les articles 224, 2241,2242, et 2231 du code civil,
Vu les articles 1143, 1344, et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L.141-10 du code de commerce,
Vu l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu les pièces produites, Constater dire et juger que la société ELMA PROMOTION reste devoir à la société
A B BV une somme de 138 1802,53 euros (sic) au titre des factures impayées afférentes à diverses livraisons de produits effectuées ; Dire et juger que la société ELMA PROMOTION ne dispose d’aucune créance certaine liquide et exigible à compenser pour s’opposer à la demande en paiement légitime de la société A B;
En conséquence,
- Condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A
B la somme de 138 1802,53 euros (sic), en règlement des factures impayées sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement, Si le tribunal de Pontoise devait estimer prescrite la demande en paiement de la société A
B portant sur les factures arriérées antérieures au 10 juin 2016, Condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A
B la somme de 138 180,53-18 705,96= 119 474,57 euros;
Dans tous les cas, Condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A
B des intérêts moratoires au taux d’intérêt appliqué par la Banque
Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 17 janvier 2017, date de l’assignation en référé provision; Condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A
B la pénalité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture impayée ;
il D!! Troisième page
Condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A
-
B une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Débouter la société ELMA PROMOTION de ses prétentions en toutes fins, demandes et conclusions et notamment de ses demandes formulées à titre reconventionnel qui seront déclarées prescrites, mais aussi irrecevables au visa de l’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile, et en toutes hypothèses mal fondées ; Condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A B une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile; Condamner la société ELMA PROMOTION aux entiers dépens;
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe, la société ELMA PROMOTION
demande au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 853 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 110-4 du code de commerce, Déclarer nulle l’assignation en date du 10 juin 2020; Débouter la société A B de l’ensemble de ses demandes ;
Constater la prescription de la demande pour un montant de 18 705,96 euros; Accueillir la société ELMA PROMOTION en ses demandes reconventionnelles;
Condamner la société A B au paiement de 300 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil;
-
Condamner la société A B à payer à la société ELMA PROMOTION la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de
-
procédure civile;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 20 septembre 2022, les parties ayant été entendues en leurs observations;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société ELMA PROMOTION
Lors de l’audience la société ELMA PROMOTION explique qu’elle a décidé
d’abandonner ce moyen de défense;
Sur la demande principale
• Sur la prescription des factures antérieures à juin 2016
La société A B expose que contrairement à ce que prétend la société ELMA PROMOTION, les factures antérieures à juin 2016, précisément celles datant de 2014 et
2015 ne sont en rien prescrites; Elle rappelle que la procédure en référé par elle introduite le 17 janvier 2017, a eu pour effet d’interrompre la prescription et a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé en date du 4 mai 2017 de telle sorte que c’est l’ensemble des factures réclamées qui sont dues
pour un montant de 138 180,53 euros; Elle ajoute que les positions de l’article 2243 du code civil ne jouent en principe que si la demande est définitivement rejetée, mais pas lorsque le juge se déclare simplement
سلما 2 Quatriemenage
incompétent, en l’occurrence en invitant la société A B « à se pouvoir devant les juges du fond du tribunal de commerce de Pontoise »> ;
Toutefois la société A B indique que s’il devait y avoir prescription quinquennale pour les factures de 2014 et 2015, c’est un montant de 119 474,57 euros qui lui resterait dû; La société ELMA allègue que « la décision disant n’y avoir lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur le fond même du référé et l’interruption de la compétence est dès lors non avenue » ; en conséquence, elle considère que les factures antérieures à juin 2016 pour un montant de 18 370,96 euros sont atteintes par la prescription et ne peuvent être dues ; En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître
les faits lui permettant de l’exercer ; Le délai de prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce commence à courir à la date d’exigibilité de la créance; L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure » ; En application des articles 2240 et 2241 du code civil, la prescription est notamment interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ou par la demande en justice, même en référé ; L’article 2243 du code civil dispose que : « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement
rejetée» ; En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société A B a assigné la société ELMA PROMOTION en référé provision le 17 janvier 2017 et une ordonnance a été rendue le 4 mai 2017 par laquelle le tribunal de commerce de Pontoise expliquait que du fait des diverses contestations sérieuses existantes, il ne pouvait statuer en sa qualité de juge des référés et s’est par conséquent déclaré incompétent et
à renvoyer la société A B à se pouvoir devant les juges du fond;
L’ordonnance de référé a donc rejeté la demande formée par la société A
B; Il importe peu que le juge des référés ait prononcé une incompétence et ait renvoyé la société à se pourvoir devant les juges du fond, du fait de l’existence d’une obligation sérieusement contestable, au lieu d’un rejet de la demande; en effet, le rejet de la demande est également visé
par l’article 2243 du code civil; Le fait que l’article 2243 du code civil fasse disparaître l’effet interruptif de prescription de façon rétroactive, en cas de rejet d’une demande en référé, ne prive pas le justiciable d’un accès
au tribunal; En effet, le justiciable dispose également du droit d’agir au fond et, en conséquence, du droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction; Il lui appartient donc d’exercer ce droit en tenant compte du possible anéantissement de l’interruption du délai de prescription en cas de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande en référé
dont il a fait le choix procédural; Ainsi, c’est en connaissance de cause et à ses risques et périls, que la société A
B a accompli des diligences dans le seul cadre d’un référé ;
La société A B a fait le choix d’attendre le 16 juin 2021 pour lancer une procédure au fond contre la société ELMA PROMOTION en paiement de ladite somme de 138 180,53 euros, au motif qu’elle a tenté durant 4 ans de régler le litige à l’amiable, ce à quoi
Il résulte de ce qui précède que les factures datées de 2014 et 2015, qui totalisent une elle n’est pas parvenue;
somme de 18 705,96 euros, sont prescrites; ср 3 Cinquième age
Il conviendra en conséquence de déclarer la société A B mal fondée en sa demande de paiement des factures datées de 2014 et 2015 pour un montant total de
18 705,96 euros et l’en débouter;
Sur le paiement des factures postérieures à 2015 réclamé par la société A
B pour un montant total de 119 474,57 euros
La société A B explique qu’une fois le contrat de 2008 résilié, les parties ont continué à collaborer sans contrat jusqu’en 2016 dans l’espoir que la société ELMA
PROMOTION puisse renouveler une garantie bancaire de façon à pouvoir signer un nouveau contrat; Cependant à compter de 2016, les impayés de cette dernière se sont accumulés et les mises en demeures sont restées vaines malgré des relances régulières et elle a été dans l’obligation d’assigner la société ELMA PROMOTION devant le juge des référés en 2017, qui s’est déclaré
incompétent; Elle ajoute que contrairement aux affirmations de la société ELMA PROMOTION, les 4 virements du 12 septembre 2016, du 26 septembre 2016, du 17 octobre 2016 et du 24 octobre
2016 effectués par la société ELMA PROMOTION l’ont été pour régler des factures différentes de celles dont le montant est réclamé à ce jour et produit aux débats les copies des 4 virements sur lesquels figurent des n° de factures ; Elle verse aux débats l’ensemble des bons de commande et lettres de voiture correspondant aux factures postérieures à l’année 2015, dont elle réclame le paiement pour un montant de 119 474,57 euros, augmenté des intérêts de retard et des pénalités ;
La société ELMA PROMOTION réplique que les plateformes des centrales d’achats passaient leurs commandes sous forme de bons de livraison qu’elles lui adressaient en sa qualité de fournisseur, puis qu’elle-même délivrait des bons de livraisons à la société A
Elle ajoute que depuis 2010, la société A B livre directement les B; clients, ce qui permet à cette dernière, d’avoir une connaissance de l’ensemble des clients de la société ELMA PROMOTION, et que depuis cette date la société A B n’a pas respecté ses engagements, notamment qu’elle a commencé à démarcher directement ses
propres clients; Elle rappelle le contrat de distribution signé en 2008 par les parties, un avenant de 2013 sur lequel elles n’ont pu trouver accord et qui n’a donc pas été signé, et enfin la résiliation dudit contrat par la société A B ; Elle ajoute que ceci n’a pas empêché les parties de continuer à collaborer dans le cadre de conditions commerciales semblables à celles prévues par l’accord de distribution jusqu’en 2017, date à laquelle la société A B a cessé d’émettre des factures à son
encontre; La société ELMA PROMOTION fait état, à travers un grand nombre d’emails qu’elle verse aux débats, de problèmes de livraison des produits en 2015 et 2016, que la direction de la société B reconnait dans un email daté du 24 mai 2016, tout en relevant que le non-paiement des factures correspondant à ce qui a été livré n’est pas une solution; Elle explique que contrairement à ce qu’indique la société A B, les factures réclamées sont basées sur un décompte qui n’est pas probant dès lors qu’il ne fait pas état des différents règlements qu’elle a déjà honorés; en effet, elle soutient avoir fait 4 virements sur
l’année 2016 pour un montant total de 176 550 euros dont il doit être tenu compte, puisqu’ils ont été « effectués postérieurement à la mise en demeure dans la mesure où ces paiements doivent venir s’imputer nécessairement sur la dette » ; Elle ajoute que la facture du 29 avril 2016 pour un montant de 4 497 euros a été réglée ;
сп . Sixome page
Elle rappelle que pendant toute la durée de leurs relations commerciales, soit environ 13 ans, elle a toujours honoré les factures dues, et c’est seulement parce qu’elle ne doit pas les factures réclamées par la société A B qu’elle ne les paie pas;
Les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ; L’article 2224 du Code civil prévoit que c’est « le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer » ; ce qui en pratique signifie que l’action en paiement d’une prestation doit être exercée à compter du jour où elle a été effectuée;
L’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 1104 du Code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de
l’achèvement des prestations ; Le délai de prescription quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce commence à courir à la date d’exigibilité de la créance ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les bordereaux de virements effectivement opérés par la société ELMA PROMOTION aux dates suivantes :
B 12 septembre 2016 pour un montant de 96 320,30 euros,
26 septembre 2016 pour un montant de 18 162,37 euros,
17 octobre 2016 pour un montant de 39 960,74 euros, 12
24 octobre 2016 pour un montant de 22 118,60 euros,
Ces bordereaux de virements mentionnent des numéros de factures qui ne correspondent pas à ceux des factures réclamées par la société A B à la société ELMA
PROMOTION; En conséquence de quoi, la société ELMA PROMOTION ne peut affirmer qu’elle a déjà
réglé les factures réclamées ; Le tribunal, en conséquence, rejette cette affirmation, qu’elle ne retient pas ; La société A B réclame un montant 119 474,96 euros totalisant
l’ensemble des factures ci-dessous, compte tenu des paiements partiels effectués pour certaines
d’entre elles par la société ELMA PROMOTION; L’analyse effectuée par le tribunal des différentes pièces révèle que pour les factures suivantes réclamées par la société A B: facture n° 16000845 pour un montant de 4 497 euros du 28 avril 2016, facture n° 160015995 pour un montant de 11 784,46 euros du 27 juillet 2016, B facture n° 16001693 pour un montant de 1 693,80 euros du 10 août 2016,
☐ facture n° 16001736 pour un montant de 6 494 euros du 24 août 2016,
- facture n° 16001824 pour un montant de 4 996,26 euros du 30 août 2016, facture n° 16001826 pour un montant de 2 179,65 euros du 30 août 2016, 1 facture n° 16001828 pour un montant de 430,71 euros du 30 août 2016,
.
facture n° 16001835 pour un montant de 1 630,60 euros du 6 septembre 2016, 1
facture n° 16001837 pour un montant de 1 963,08 euros du 6 septembre 2016, M
facture n° 16001838 pour un montant de 1 722 euros du 6 septembre 2016, a
facture n° 16001887 pour un montant de 2 880 euros du 13 septembre 2016,
facture n° 16001888 pour un montant de 7 196 euros du 13 septembre 2016, BR
facture n° 16001835 pour un montant de 100,20 euros du 13 septembre 2016,
facture n° 16001890 pour un montant de 267,20 euros du 13 septembre 2016,
facture n° 16001914 pour un montant de 4 243,20 euros du 16 septembre 2016, "
facture n° 16001915 pour un montant de 2 880 euros du 16 septembre 2016, :
facture n° 16001916 pour un montant de 861 euros du 16 septembre 2016, " facture n° 16001918 pour un montant de 2 027 euros du 16 septembre 2016, B
ptième page
facture n° 16002056 pour un montant de 225,45 euros du 30 septembre 2016,
facture n° 16002057 pour un montant de 350,70 euros du 30 septembre 2016, 12
facture n° 16002073 pour un montant de 875 euros du 30 septembre 2016,
facture n° 16002057 pour un montant de 350,70 euros du 30 septembre 2016,
facture n° 16002074 pour un montant de 11 340 euros du 30 septembre 2016, W
facture n° 16002108 pour un montant de 15 481,25 euros du 30 septembre 2016, B
facture n° 16002115 pour un montant de 2 925 euros du 7 octobre 2016, 1
facture n° 16002116 pour un montant de 1 769,43 euros du 7 octobre 2016,
facture n° 16002153 pour un montant de 3 519,36 euros du 11 octobre 2016,
facture n° 16002157 pour un montant de 200,40 euros du 11 octobre 2016, 25
facture n° 16002166 pour un montant de 2 656,80 euros du 12 octobre 2016, 11
facture n° 16002167 pour un montant de 4 782,24 euros du 12 octobre 2016, I
facture n° 16002168 pour un montant de 5 313,60 euros du 12 octobre 2016,
facture n° 16002169 pour un montant de 4 411,60 euros du 12 octobre 2016, B
facture n° 16000385 pour un montant de 214,02 euros du 29 février 2016,
A l’exception de celles qui figurent ci-après, qui totalisent un montant de 12 657,92 euros :
facture n° 16001836 pour un montant de 29,52 euros du 6 septembre 2016, pour laquelle une correspondance en néerlandais, sans traduction, a été jointe, facture n° 16002114 pour un montant de 1 891,20 euros du 7 octobre 2016, pour laquelle il a été facturé un nombre de colis supérieur à celui commandé par la société
ELMA PROMOTION, facture n° 16002154 pour un montant de 10 653,70 euros du 11 octobre 2016, pour laquelle le n° du bon de livraison de la société ELMA PROMOTION ne correspond
pas à celui figurant sur cette facture, facture n° 16002155 pour un montant de 83,50 euros du 11 octobre 2016, pour laquelle le n° du bon de livraison de la société ELMA PROMOTION ne correspond 11
pas à celui figurant sur cette facture,
Il a été possible de rapprocher 1 bon de livraison émanant de la société ELMA PROMOTION qui comporte le nom du client à livrer, une lettre de voiture avec la liste des marchandises livrées et le lieu de livraison avec le nom de l’expéditeur la société A B, le nom du destinataire correspondant au client à livrer, et le nombre de colis livrés, qui est en tout point conforme à celui qui figure sur la facture correspondante; Le Tribunal constate que sur tous ces documents figure le même n° de bon de livraison que celui figurant sur celui du papier entête de la société ELMA PROMOTION ; Cependant, le tribunal ne retiendra pas la facture n° 16000385 pour un montant de 214,02 euros du 29 février 2016, du fait qu’elle est prescrite; S’il est exact que dans de nombreux cas, le nombre de colis facturé est inférieur à celui commandé, le tribunal n’a pas relevé de cas où le nombre de colis facturé serait supérieur à celui livré, mais a constaté qu’un certain nombre d’avoirs avait été émis; Au surplus la société ELMA PROMOTION ne conteste pas les factures émises après le mois de juin 2016, puisqu’elle soutient les avoir réglées en septembre et octobre 2016;
Les actes de concurrence déloyale dont la société ELMA PROMOTION accuse la société
A B vis-à-vis de sa clientèle ne sont pas étayés; au surplus c’est la société ELMA PROMOTION qui communiquait le nom de son client sur le bon de livraison qu’elle
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société A B est émettait ;
partiellement certaine, liquide et exigible; Il conviendra en conséquence de condamner la société ELMA PROMOTION à verser à la société A B la somme de 106 602,63 euros (soit 138 180,53 euros 18
-
705,96 euros (factures prescrites) – 12 657,92 euros-214,02 euros);
6сл о в uitième page
1
● Sur les pénalités de retard
La société A B sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de
l’assignation en référé soit le 17 janvier 2017; En réponse, la société ELMA PROMOTION soutient que dans l’hypothèse où le tribunal devrait considérer que les factures sont dues par elle, il conviendrait de dire que c’est la dernière mise en demeure qui est de nature à faire courir les intérêts;
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ; En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent
s’appliquer s’agissant d’un contrat de vente ; La société A B affirme avoir tenté de résoudre à l’amiable le conflit qui l’oppose à la société ELMA PROMOTION en 2019, en vain, et a dû formellement – selon ses déclarations – mettre en demeure cette dernière de payer la somme de 138 180,53 euros, le 18
février 2021; Il conviendra en conséquence de condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A B la somme de 106 602,63 euros avec intérêts calculés au taux
d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2017, date de l’assignation
en référé ; Il conviendra également de condamner la société ELMA PROMOTION à payer à la société A B la somme de 1 280 euros (40 euros x 32 factures), au titre des
frais de recouvrement;
Sur la demande reconventionnelle
La société ELMA PROMOTION soutient que la société A B a tenté de s’approprier gratuitement et de manière illégale une clientèle pour laquelle elle avait
pourtant formulé une offre d’achat; Elle indique que cette dernière indiquait dans un email du 15 octobre 2015 avoir
développé d’autres relations commerciales; Elle explique que la société A B « qui occupe une position dominante sur le marché des boissons de fruits tropicaux a profité de cette opportunité pour
commettre des abus » ; Elle produit aux débats des mails faisant état de retards de livraison et de rupture de stock pour lesquels la société A B indiquait qu’ils étaient involontaires ; Elle ajoute notamment, que la société ELMA PROMOTION a proposé à la société A B un prix de rachat de 825 000 000 euros (sic), que cette dernière s’apercevant que la société ELMA PROMOTION n’était pas dupe des manœuvres opérées par
7
Neuvième page
son fournisseur a refusé tout accord et a rompu le contrat de distribution conclu entre leurs deux sociétés brutalement en 2017; Elle conclut qu’en vertu de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et réclame à la société A B la somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en fournissant le bilan de l’exercice 2015 qui montre une marge brute de 278 238 euros;
La société A B réplique que les arguments de la société ELMA PROMOTION ne peuvent être retenus pour différentes raisons, et notamment il ne peut être retenu les libellés des factures tels que « pénalités – indemnités de retard – chiffre d’affaires de vente perdu », qui ne correspondent à aucune créance réelle et sérieuse ; Elle prétend que la société ELMA PROMOTION ne détient aucune créance à titre reconventionnel et que les factures émises par cette dernière, ont une authenticité pour le moins douteuse et opportuniste puisqu’elles datent de 2016, et s’étonne qu’elles ne lui aient jamais été
réclamées avant; Par suite de l’accueil de la demande principale, la société ELMA PROMOTION doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles, et devra en
être déboutée ;
Sur les dommages et intérêts La société A B réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation
des intérêts de droit ; Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société A B a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ELMA
PROMOTION à payer à la société A B la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de
l’article 696 du code de procédure civile; Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ELMA PROMOTION ;
Sur l’exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile; elle n’est pas incompatible avec la
nature de l’affaire ;
Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 29 novembre 2022, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au
greffe de ce tribunal;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit la société A FOODBRAND recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société ELMA PROMOTION à payer à la société A
B la somme de 106 602,63 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué
iR bol Dixième page
par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 17 février 2017;
Condamne société ELMA PROMOTION à payer à la société A B la somme de 1 280 euros; Rejette la demande reconventionnelle de la société ELMA PROMOTION;
Déboute la société A B en sa demande en paiement de dommages intérêts; Condamne la société ELMA PROMOTION à payer à la société A B la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande de la société ELMA PROMOTION en paiement sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la société ELMA PROMOTION aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Jugement prononcé publiquement le 29 novembre 2022 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise
par le magistrat signataire.
Le président Le greffier
eques
A
9
Onzième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE E
ܛܝܚܝܢ D
E
A
T
[…]
Val d’Oise
2021F00437 N° de rôle
SDE A B BV, STE DE DROIT Nom
NEERLANDAIS / SARL ELMA PROMOTION du dossier
29/11/2022 Délivrée le
Douzième et dernière page.
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