Entrée en vigueur le 30 novembre 2024
Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.
Texte de loi Article L412-49 Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail , […] les juges appliquent l'article L412-49 du Code pénitentiaire avec un triple contrôle classique: légalité du fondement, respect du contradictoire et motivation individualisée et proportionnée à la situation de la personne détenue. […]
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