Article L412-49 du Code pénitentiaire
Article L412-48
Article L412-50

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.

Entrée en vigueur le 30 novembre 2024

NOTA

Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

Commentaire1

1Article L412-49 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article L412-49 Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail , […] les juges appliquent l'article L412-49 du Code pénitentiaire avec un triple contrôle classique: légalité du fondement, respect du contradictoire et motivation individualisée et proportionnée à la situation de la personne détenue. […]

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