Infirmation 11 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 20/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00039 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 9 décembre 2019, N° F18/00105 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 20/00039 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7E-GMMH
B C
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 09 Décembre 2019, RG F 18/00105
APPELANT :
Monsieur B C
[…]
[…]
Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau D’ANNECY
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir travaillé en qualité d’intérimaire du 18 juin 2013 au 1er avril 2014 pour le compte de la société Ntn Snr Roulements, M. B C a été embauché par cette dernière le 2 avril 2014 en qualité d’opérateur de fabrication.
Le 15 juillet 2015, M. B C était victime d’un accident du travail pour lequel la société Ntn Snr Roulements émettait des réserves. Il était placé en arrêt de travail jusqu’au 30 août 2015.
Le 31 août 2015, le médecin du travail le déclarait apte avec réserves : éviter la manipulation de charges de plus de 15 kg pendant un mois.
Le 11 septembre 2015, il était en rechute d’accident du travail et en arrêt de travail jusqu’au 2 mai 2017.
Le 2 mai 2017, une visite de pré-reprise avait lieu à l’initiative de M. B C. Le médecin du travail précisait 'est en arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2017, une expertise médicale est en cours relative à la date de consolidation de l’accident du travail du 15 juillet 2015. L’examen du dossier médical laisse présager une inaptitude'.
Le 21 août 2017, une visite de reprise avait lieu. Lors de la seconde visite de reprise du 1er septembre 2017, le médecin du travail concluait : 'après étude de poste et échanges avec l’employeur, M. B C est inapte à la reprise du poste antérieur même avec aménagement. Un reclassement professionnel pourrait être envisagé dans un secteur hors production (par exemple logistique, qualité, gestion de magasin) avec les restrictions suivantes : pas de station debout prolongée, poste semi-assis, pas de port de charges dépassant 1,5 kg, pas de postures de rotation, pas de déplacements en atelier. M. B C me paraît pouvoir suivre au besoin une formation permettant d’accéder à ce type de poste'.
Les délégués du personnel étaient consultés, l’employeur exposant l’impossibilité de reclasser M. B C et émettaient un avis le 10 novembre 2017 (5 favorables, 5 abstentions).
Par courrier du 10 novembre 2017 adressé à M. B C, la société Ntn Snr Roulements exposait les raisons qui s’opposaient à son reclassement.
Après convocation à un entretien préalable, M. B C était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 novembre 2017.
Contestant son licenciement, M. B C saisissait le conseil de prud’hommes par requête réceptionnée le 2 mai 2018.
Par jugement en date du 9 décembre 2019 , le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le licenciement de M. B C n’encourt pas la nullité et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que la société Ntn Snr Roulements a répondu à son obligation de reclassement, qu’elle a régulièrement consulté les délégués du personnel et qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,
— débouté en conséquence M. B C de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. B C à payer à la société Ntn Snr Roulements la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2020, M. B C a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 9 avril 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. B C demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation préalable des délégués du personnel et en raison de la violation par l’employeur de ses obligations de sécurité et de reclassement,
— dire et juger que la société Ntn Snr Roulements a violé son obligation de sécurité,
— condamner la société Ntn Snr Roulements à lui payer les sommes de :
. 20 000 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse
.7 500 euros nets de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
. 2 500 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de procédure,
— dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Il expose qu’à la suite de la reprise de son travail le 31 août 2015, la société Ntn Snr Roulements n’a pris aucune mesure spécifique comme par exemple de le former aux gestes et postures de travail si bien qu’il a fait une rechute le 11 septembre 2015 jusqu’au 2 mai 2017.
Il convient au préalable de constater que les délégués du personnel n’ont pas été valablement consultés. La consultation est tardive car elle est intervenue plus de deux mois après la déclaration définitive d’inaptitude et l’information donnée aux délégués du personnel était incomplète, le résumé fait se limitant à retracer les dates d’arrêt de travail et les avis du médecin du travail n’ont pas été communiqués, et aucune information n’était donnée sur les démarches de reclassement initiées.
Son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La société Ntn Snr Roulements s’est abstenue d’adopter des mesures de protection nécessaires et n’a jamais communiqué le document unique d’évaluation des risques professionnels en vigueur au jour de l’accident qu’elle doit mettre à jour. Il était contraint de manipuler des pièces de plus de 25 kg sans qu’aucun système spécifique d’aide à la manutention ou d’automatisation ne soit mis à disposition. La société Ntn Snr Roulements fait état d’une étude ergonomique réalisée en 2013 non communiquée et les photos communiquées aux débats ne permettent pas de considérer que les aménagements concernaient bien le poste de tourneur qu’il occupait.
La société Ntn Snr Roulements revient sur les circonstances de son accident du travail. Le fait que la société Ntn Snr Roulements ait contesté devant la commission de recours amiable le caractère professionnel de l’accident ne peut justifier sa contestation. La formation à la sécurité dispensée lors de son embauche est insuffisante pour apprécier si par la suite des mesures suffisantes en terme de santé et sécurité ont été mises en oeuvre.
Sur l’obligation de reclassement, la société Ntn Snr Roulements a été particulièrement longue pour initier des démarches de reclassement. La société Ntn Snr Roulements qui fait partie d’une groupe, dispose de nombreux établissements partout dans le monde et elle ne produit que deux mails qui auraient suffi à interroger l’ensemble des établissements de l’entreprise et des entreprises du groupe. Enfin et surtout, la société Ntn Snr Roulements est totalement défaillante à rapporter la preuve qu’aucun poste (y compris aménagé) dans un secteur hors production en logistique, qualité, gestion de magasin, n’était compatible avec son état de santé, n’était disponible dans ses établissements de France ou à l’étranger notamment en Suisse, au Maroc ou en Italie. Le listing fourni ne concerne que l’usine d’Annecy situé à Cran et porte sur des postes de cadres et d’Etam alors qu’il est ouvrier.
Dans ses conclusions notifiées le 7 juillet 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Ntn Snr Roulements demande à la cour d’appel de confirmer le jugement et de condamner M. B C à lui payer la somme de 2 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que depuis le 18 juin 2013, M. B C était affecté à la fabrication et au contrôle de pièces au moyen d’un machine-outil, le Tour Nodier. M. B C a été déclaré apte sans restriction par le médecin du travail le 12 novembre 2014, 20 mars 2015, 28 mai 2015, 8 juillet 2015. Très rapidement, M. B C a manifesté son souhait de quitter un poste en production aux motifs qu’il ne s’était pas rendu compte de l’engagement sur ce type de poste et à plusieurs reprise a refusé de fabriquer des pièces qu’il jugeait trop lourdes. Le 10 juillet 2015, il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Le 15 juillet 2015, il s’est plaint d’un accident du travail et elle a relevé plusieurs incohérences dans les déclarations du salarié l’amenant à émettre des réserves, M. B C n’ayant jamais évoqué la moindre chute.
L’avis d’inaptitude s’avérait particulièrement restrictif notamment pas de déplacements en atelier. Elle a, après avoir pris contact avec le médecin du travail, diligenté des recherches de reclassement sur le site d’Annecy et de Cran gérés par le responsable ressources humaines de son secteur, Mme X, auprès des usines françaises du groupe Ntn Snr Roulements mais aussi des sites étrangers alors qu’elle n’était pas tenue d’étendre cette recherche sur le périmètre en tenant compte de la volonté exprimée par le salarié, en fonction des restrictions géographiques exprimées par le salarié, en application de l’article 7 de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 restreignant l’étendue des recherches de reclassement lorsqu’une entreprise appartient à un groupe. M. B C reçu en entretien le 5 octobre 2017 a souhaité être reclassé sur un poste administratif. Il évoquait alors les métiers qualité, contrôle environnement, formation ou un métier 'où l’on fait des rapports'. Après recherche, aucun poste ne correspondait à la formation initiale, aux compétences et restrictions médicales. Il en était de même pour les postes administratifs de type direction administrative et financière qui n’étaient pas en adéquation avec la formation. L’ensemble des postes listés impliquaient soit des déplacements en atelier, soit professionnels, des postures non appropriées, des compétences métier spécifique pour lesquels la formation initiale faisait défaut.
L’avis des délégués du personnel a été recueilli avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, c’est-à-dire avant la convocation à un entretien préalable. Elle leur a transmis tous les éléments nécessaires à la prise de décision et le procès-verbal du 10 novembre 2017 rappelle l’ensemble des échanges intervenus.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité, suite à une étude ergonomique en 2013, le poste de M. B C a fait l’objet d’aménagements pour éviter au maximum les ports de charge. M. B C lors de son embauche a suivi des formations à la sécurité. Suite aux restrictions mentionnées dans l’avis du médecin du travail du 31 août 2015 (éviter les manipulations de charges de plus de 15 kgs pendant un mois), M. B C a été exclusivement affecté au tournage de pièces dont le poids maximum était de 6 kgs.
Elle lui a même proposé un poste d’OS rectification sans port de charges, poste que M. B C a accepté oralement pour refuser par la suite de signer l’avenant à son contrat de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
SUR QUOI
Sur la consultation des délégués du personnel :
Elle a été effectuée le 10 novembre 2017 antérieurement à l’initiation de la procédure de licenciement et n’est donc pas tardive. Dans la convocation à l’entretien préalable, la société Ntn Snr Roulements a donné toutes les informations utiles aux délégués du personnel en communiquant la fiche d’aptitude avec réserves du 21 août 2015 et la fiche d’inaptitude du 1er septembre 2017 ainsi que le rappel des faits complet, d’une page et donnant toutes les précisions utiles. Le procès-verbal du 10 novembre 2017 signé par l’ensemble des délégués du personnel, relate les diplômes obtenus par M. B C, son parcours professionnel, les recherches de reclassement effectuées et donne l’avis des délégués du personnel avec cinq avis favorables contre 5 absentions.
La procédure de consultation des délégués du personnel est parfaitement régulière.
Sur l’obligation de reclassement :
Le certificat d’inaptitude de M. B C du 1er septembre 2017 était particulièrement restrictif : reclassement peut être envisagé dans un secteur hors production (par exemple logistique, qualité, gestion de magasin) avec les restrictions suivantes : pas de station débout prolongée, poste semi-assis, pas de port de charges dépassant 1,50Kgs, pas de postures en rotation, pas de déplacements en atelier.
La société Ntn Snr Roulements justifie avoir effectué des recherches de reclassement au sein de l’ensemble des sociétés du groupe en France et à l’étranger, les courriels envoyés comprenant plusieurs adresses de directeurs des ressources humaines des différentes entreprises ( par exemple Mme X pour le site de Sant-Vulbas, M. E-F pour le site de l’entreprise Snr Cévennes, Mme Y pour le site de Crezancy, Mme Z pour les secteurs/sites hors production en France, agences commerciales de Lyon et Vanves).
Ces directeurs des ressources humaines des différents sites ont répondu qu’aucun poste suivant les préconisations du médecin du travail n’était disponible.
M. B C, après avoir indiqué son parcours professionnel et les diplômes obtenus a été reçu en entretien le 17 octobre 2017 avec Mme A qui en fonction des souhaits de M. B C a indiqué et motivé l’absence de postes disponibles. Elle a précisé que pour les postes évoqués par M. B C en qualité/ contrôle et environnement, un poste de technicien qualité développement fournisseurs plastiques était disponible mais nécessitait de se déplacer plusieurs semaines par an en Europe, que le poste de technicien d’essai, disponible, nécessitait le port de charges lourdes, qu’il n’y a avait pas de poste de formation à pourvoir, et que pour les métiers de type direction administrative et financière, ils n’étaient pas en adéquation avec la formation initiale et les compétences techniques et professionnelles de M. B C.
La société Ntn Snr Roulements justifie avoir fait une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
M. B C indique que son inaptitude est consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité qu’en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé (…)
Sur la formation reçue à son poste de travail, la société Ntn Snr Roulements se contente de produite aux débats une fiche technique intitulée 'formation sécurité d’un nouvel arrivant'.
C’est le seul élément produit par l’employeur. Or le 6 de cette fiche technique précise 'qu’un plan individuel de formation est rédigé pour tout nouvel arrivant. Il permet à l’intéressé d’acquérir et de valider les connaissances et compétences nécessaires à la tenue du poste.
Le P.I.F est rédigé sur la base du document PA100016. Il présente, entre autre les différentes formations relatives à la sécurité relatives à la sécurité au poste … A l’issue de cette formation, une validation des savoir-faire doit être réalisée à l’aide de la PA 10 00009". Le 2.2 intitulé 'Manutentions’ précise 'qu’il est obligatoire d’utiliser les équipements de manutention (palan, transpalette) mis à disposition pour lesquels la personne sera formée, ceci afin d’éviter les douleurs liées aux manutentions manuelles. Préciser également qu’il est interdit de conduire un chariot de manutention ou une nacelle sans autorisation de conduite'.
La société Ntn Snr Roulements ne justifie pas avoir dispensé la formation requise à M. B C et avoir suivi les procédures en vigueur.
Sur l’aménagement du poste d’Os tourneur, la société Ntn Snr Roulements fait référence à une étude ergonomique de 2013 non communiquée et à des photographies versées aux débats de ce qui serait le poste d’un tourneur. Sur ces photographies, la société Ntn Snr Roulements commente l’existence d’une transpalette dédié au poste de tournage où apparaissent une transpalette permettant de déplacer les pièces fabriquées, la présence de tables élévatrices pour permettre le glissé de pièces, la présence d’un retourneur automatique pour éradiquer totalement le retournement manuel de la pièce entre les deux tours, l’aménagement spécifique de la sortie de pièce de manière à faire glisser les pièces sur la table de sortie de pièces de contrôle, la présence d’une table de sortie de pièces à rouleaux permettant de faire glisser la pièce.
La date à laquelle ces aménagements ont été fait est totalement ignorée, étant précisé que l’étude ergonomique date de 2013. La société Ntn Snr Roulements n’a pas communiqué le document unique d’évaluation des risques professionnels à la date de accident du travail de M. B C malgré sommation de communiquer si bien qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il y avait mise en place d’un système adapté pour ne pas manipuler manuellement des charges lourdes.
Il y a lieu de retenir qu’en ne justifiant pas de mesures appropriées à la manipulation de charges lourdes, la société Ntn Snr Roulements a manqué à son obligation de sécurité entraînant l’inaptitude de M. B C, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, 2e alinéa dans sa rédaction issue de l’ ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la société Ntn Snr Roulements sera condamnée à payer à M. B C la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce manquement à l’obligation de sécurité a causé un préjudice à M. B C résultant du fait de devoir travailler dans des conditions difficiles et sans avoir reçu une formation préalable et complète.
La société Ntn Snr Roulements sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant de créances indemnitaires, les intérêts au taux légal courent de droit à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant la société Ntn Snr Roulements sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a dit que la société Ntn Snr Roulements a répondu à son obligation de reclassement, qu’elle a régulièrement consulté les délégués du personnel ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Dit que la société Ntn Snr Roulements a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que l’inaptitude de M. B C est consécutive à ce manquement à l’obligation de sécurité ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ntn Snr Roulements à payer à M. B C la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Ntn Snr Roulements à payer à M. B C la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société Ntn Snr Roulements à payer à M. B C la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ntn Snr Roulements aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Destination ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Taux légal ·
- Expert
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Courrier ·
- Sous-traitance ·
- Sociétés ·
- Suspension
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Garantie ·
- Indivision ·
- Clause ·
- Cession ·
- Loyers impayés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infogérance ·
- Participation ·
- Accord ·
- Urssaf ·
- Réserve spéciale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Prime ·
- Nord-pas-de-calais
- Élite ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Gibraltar ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Vanne ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Limites ·
- Document ·
- Cours d'eau ·
- Expert ·
- Tribunal d'instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Dépôt ·
- Caducité ·
- Décret ·
- Exonérations ·
- Timbre
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mandat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Défaut de conformité ·
- Consommation ·
- Réparation ·
- Vice caché ·
- Astreinte ·
- Expertise ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usufruit ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Habitation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Expert judiciaire ·
- Déchéance
- Exécution forcée ·
- Vente forcée ·
- Commandement de payer ·
- Amortissement ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Pourvoi ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunal d'instance
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Forfait jours ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.