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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 6 sept. 2024, n° 23/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22299000160
JUGEMENT DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00212 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UOLP
AFFAIRE : [F] [I] C/ [U] [C], [F] [I]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 06 Septembre 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Lydia DIB, Greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [F] [I]
demeurant 35 rue du Four – 94600 CHOISY-LE-ROI
Non comparant, représenté par Me Margot FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2366
DEFENDEURS
Madame [U] [C]
née le 17 Juin 2000 à , demeurant 20 rue de Tournon – 75006 PARIS
Non comparante, représentée par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0329
Monsieur [F] [I]
né le 23 Mars 1999 à , demeurant 35 rue du Four – 94600 CHOISY-LE-ROI
Non comparant, représenté par Me Margot FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E2366
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du VAL DE MARNE
Non comparante, ni représentée
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 14 mars 2023 de la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [F] [I] et [U] [C] prévenu, [F] [I] partie civile, [F] [I] a été reconnu coupable d’avoir à Villeneuve le Roi le 18 septembre 2022 volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de [U] [C] avec la circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou la concubine ;
et [U] [C] a été reconnu coupable d’avoir à Villeneuve le Roi entre le 1er mars 2021 et le 18 septembre 2022 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 2 jours sur la personne de [F] [I] avec la circonstance que les faits ont été commis sur le conjoint ou la concubin.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
— reçu la constitution de partie civile de [F] [I],
— déclaré [U] [C] responsable du préjudice subi par [F] [I],
— condamné [U] [C] à verser à [F] [I] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral et la somme de 1000 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— renvoyé à la chambre des intérêts civils à l’audience du 29 septembre 2023.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 13 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du a manifesté son intention de ne pas intervenir à l’instance conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986. Le jugement sera déclaré commun à son égard.
Dans ses plaidoirie et conclusions telles que visées à l’audience, [F] [I] representé demande au tribunal de condamner [U] [C] à lui verser les sommes suivantes :
— 3500 € au titre des souffrances endurées
— 650 € au titre du préjudice esthétique
— 1000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— Condamner [U] [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En défense, [U] [C] représentée, par conclusions visées à l’audience demande
— que soit ordonné un partage de responsabilité entre les deux conjoints,
— que soit débouté [F] [I] de ses demandes.
Après plusieurs renvois l’audience s’est tenue sur le fonds le 24 mai 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique. À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu le 6 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[U] [C] a été définitivement condamnée et déclarée entièrement responsable du préjudice subi par [F] [I] par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 14 mars 2023.
La responsabilité de [U] [C] et le droit à indemnisation de [F] [I] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
[U] [C] sollicite un partage de responsabilité. Or la décision susvisée dispose de l’autorité de la chose jugée. Le tribunal a déclaré qu’elle était entièrement responsable du préjudice causé à son conjoint.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
En ce qui concerne les souffrances endurées
[F] [I] sollicite à ce titre la somme de 3500 €.
Or, il a déjà obtenu la somme de 3000 € au titre du préjudice moral.
Il apparaît de la nomenclature Dinthillac que le préjudice moral est inclus dans les souffrances endurées par la victime. Il convient donc de rejeter la demande au titre des souffrances endurées, ce préjudice étant réparé par le poste du préjudice moral
En ce qui concerne le préjudice esthétique
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est particulièrement important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. Les photos produites par la victime sont souvent la meilleure preuve de ce préjudice.
Il s’agit le plus souvent pour les cas les moins graves, de pansements, de port de minerve, de cannes pendant un temps ou pour un préjudice permanent des cicatrices altérant l’aspect physique de la personne.
Le certificat médical cité dans le jugement de la 11e chambre mentionne des contusions, ecchymose et contracture, dont il est certain que ces éléments n’altèrent pas l’aspect physique de la personne dans le sens de la nomenclature Dintillac. Les photographies jointes au dossier ont été prises avant l’audition de la victime par les services de police. Aucun élément n’est postérieur.
Il convient de rejeter la demande présentée.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie.
[F] [I] sollicite à ce titre la somme de 1000 €.
Il a subi une ITT de 2 jours. Il n’apporte aucun élément concerne une gêne dans sa vie courante au-delà de ces deux jours visés dans le certificat médical qu’il a confié aux services de police et retenu par M. le Procureur de la république.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros : soit 2 jours x25 € = 50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 50 euros [U] [C] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [F] [I].
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur d'[F] [I] et donc de condamner [U] [C] à lui verser la somme de 300 euros
Sur les dépens
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [U] [C] et de [F] [I] et contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne ; en premier ressort
CONDAMNE [U] [C] à verser à [F] [I] la somme de 50 € en réparation de son préjudice, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE [F] [I] de ses demandes au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;
DEBOUTE [U] [C] de sa demande de partage de responsabilité ;
DIT que le jugement est commun avec la CPAM du Val de Marne ;
CONDAMNE [U] [C] à payer à [F] [I] la somme de300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
INFORME la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPPELLE la possibilité, pour la partie civile non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI si la personne condamnée ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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