Entrée en vigueur le 28 novembre 2024
Est créé par : Décret n°2024-1062 du 25 novembre 2024 - art. 1
Le chef de l'établissement pénitentiaire apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R. 234-13, l'opportunité de mettre en œuvre la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, sous réserve que la personne détenue reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
Ce décret introduit aux articles R232-7 à R232-13 du Code pénitentiaire la procédure alternative aux poursuites disciplinaires, prévue à l'article L231-4 du Code pénitentiaire. […] Au niveau de la définition de la faute disciplinaire, le nouvel article R232-7 du Code pénitentiaire dispose ainsi que, […] 7°, 12° et 13° et, dans la mesure où elle tend à la commission d'une de ces fautes, celle visée au 16°. […] Le nouvel article R232-8 du code pénitentiaire traite des réparations. […] En application du nouvel article R232-9 du code pénitentiaire, c'est le chef de l'établissement pénitentiaire qui apprécie, au vu du rapport prévu à l'article R234-13, […]
Lire la suite…[…] * la sanction prononcée méconnaît le principe de proportionnalité mentionné notamment aux article 3.1.5, 3 .2 et 3.2.7.1 de la même circulaire du 9 juin 2011, ainsi que les dispositions de l'article R. 232-9 du code pénitentiaire, alors que les faits étaient reconnus et qu'une procédure alternative aux poursuites pénales n'a pas même été envisagée ; […] Enfin, la sanction prononcée le 27 janvier est fondée sur les antécédents disciplinaires de ce détenu et sur ce que les faits qui lui sont reprochés constituent une faute disciplinaire en application des dispositions du 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire. […] O R D O N N E :
Application par la jurisprudence Nota bene — Je n'ai pas trouvé de décisions publiées appliquant spécifiquement l'article R.232-9 du Code pénitentiaire; en pratique, le juge administratif contrôle surtout la légalité de la qualification fautive, la proportionnalité de la sanction et le respect des droits de la défense dans la procédure disciplinaire. Il exige une motivation suffisante et l'adéquation de la mesure aux faits, dans un contrôle concret qui s'étend aux mesures pénitentiaires sensibles (classement, affectation, restrictions).
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