Infirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juin 2012, n° 10/09776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/09776 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 avril 2010, N° 200900783 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2012
N° 2012/
Rôle N° 10/09776
XXX
SELARL S.M. J.
C/
SARL X INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Avril 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009 00783.
APPELANTES
XXX,,
XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL S.M. J.
prise en la personne de Me Z A
ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MAT AVIATION.,
XXX – XXX
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL X INTERNATIONAL,,
demeurant Chemin de la Badesse – Aérodrome d’Aix-en-Provence – XXX – - XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean Pierre DARMON, avocat au barreau D’AIX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET – GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A la suite de l’acquisition d’un moteur d’hélicoptère, la S.A.R.L. X INTERNATIONAL a fait assigner devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE S.A.S. MAT AVIATION pour obtenir le paiement :
— d’une somme principale de 6 326,84 euros avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2009, somme représentant le total de ce qu’elle avait dû régler à son propre client à la suite du dysfonctionnement du moteur qu’elle lui avait revendu,
— d’une somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MAT AVIATION a soulevé la nullité de l’assignation pour absence de motivation en droit.
Par jugement en date du 12 avril 2010, le Tribunal a, considérant que l’assignation était motivée et l’action fondée, condamné la société MAT AVIATION à payer à la société demanderesse la somme de 6 326,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2009 et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. MAT AVIATION a relevé appel de cette décision.
La procédure de sauvegarde de la société MAT AVIATION ayant été ouverte par le Tribunal de commerce de VERSAILLES, le 4 août 2011, la société X a :
— déclaré sa créance au passif de cette société le 1er septembre 2011,
— fait appeler en cause, par exploit du 18 octobre 2011, la S.E.L.A.R.L. S.M. J., prise en la personne de Me Z A, mandataire judiciaire de la S.A.S. MAT AVIATION.
Dans des écritures du 3 mai 2012, tenues ici pour intégralement reprises, la société MAT AVIATION et la S.E.L.A.R.L. S.M. J. maintiennent que l’assignation introductive d’instance était nulle et soutiennent, subsidiairement, que le moteur livré était exempt de vice, que de toute façon de tels vices ne pourraient être considérés comme cachés pour un professionnel de même spécialité qu’elle, qu’il ne lui a jamais été rapporté la preuve de la réalité de la panne du régulateur, alors qu’un certificat du 30 octobre 2008 établi la conformité du moteur, qu’il n’est en outre démontré de la part de la société MAT AVIATION ni fraude, ni dol et qu’ayant vendu un moteur d’occasion, elle a délivré un moteur d’occasion qui ne pouvait avoir les mêmes performances qu’un moteur neuf, qu’elle ne peut donc être tenue de rembourser à l’intimée le prix d’une réparation qui n’a en réalité été effectuée que par confort et non par nécessité. Elles ajoutent que, contrairement à ce que soutient l’intimée, le moteur vendu avait bien un potentiel d’heures de vol restantes de 711 et non de 111.
Elles demandent en conséquence la réformation de la décision déférée et la condamnation de l’appelante à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions du 17 novembre 2011,tenues ici pour intégralement reprises, la société X sollicite la confirmation de la décision déférée en soutenant que son action, fondée sur les articles 1604, 1641 et suivants et 1116 et 1117 du Code civil, était justifiée puisque, dès sa livraison, le moteur avait présenté de graves dysfonctionnements dont l’appelante lui doit garantie, qu’elle doit donc, d’une part, lui rembourser le coût de l’échange standard du régulateur du moteur et, d’autre part, l’indemniser des préjudices commerciaux qu’elle a subis du fait de l’immobilisation du matériel.
Pour répondre à la société intimée qui conteste devoir régler le coût de la réparation effectuée en l’absence de constatation contradictoire de la réalité de la panne du régulateur, elle soutient que, de toute façon, elle a été victime d’une fraude ou d’un dol puisqu’alors que le moteur lui était vendu pour 711 heures de vol restantes, il n’en avait en fait que 111.
Elle demande, en conséquence, la confirmation de la décision en son principe, mais sa réformation en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sollicitant la fixation au passif de la société appelante des sommes :
— 6326,84 euros au titre des réparations,
— 12 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 2000 et 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est du 10 mai 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance :
Attendu que cet acte fait état de la survenance, après l’achat du moteur en juin 2008, de trois incidents survenus en lien avec cette acquisition, incidents dont les deux premiers, fuite du JET OLDER et non-conformité d’une pâle de rotor arrière à la norme du certificat de navigabilité, avaient été pris en charge par la société MAT AVIATION et dont le troisième, relatif à la panne de régulateur avait, selon la demanderesse, dut être réparé en urgence à ses frais, réparation dont elle demandait le remboursement à sa venderesse,
que si cet acte ne contient aucune référence textuelle, il y est expressément précisé que la société X recherche la société MAT AVIATION 'responsable’ selon elle en qualité de 'vendeur professionnel’ pour une 'livraison non conforme',
qu’il ne peut donc être considéré que cette assignation n’est pas motivée en fait et en droit, que dès lors c’est à bon droit que le tribunal a refusé de prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Sur le fond du litige :
Attendu que l’objet du litige est un moteur d’hélicoptère certes d’occasion mais qui était vendu avec une garantie de 100 heures de vol ou trois mois,
que ce moteur a été livré le 27 juin 2008,
que la panne, objet du présent litige, dont il est demandé paiement est intervenue 22 septembre 2008 et a été dénoncée immédiatement à la société MAT AVIATION que donc le moteur était alors toujours garanti,
que la société X a fait, procéder au remplacement de cette pièce en novembre 2008 par la société Y, et ce alors qu’un courriel de la société MAT AVIATION du 31 octobre 2008, qu’elle produit elle-même, lui indiquait que cette dernière 'ne pouvait prendre en charge cette réparation', ce que d’ailleurs elle indiquait dans le courrier du 5 novembre 2008 adressé à Y,
qu’en l’état de ce refus, il est certain que la société X, qui a pris la responsabilité de faire procéder à la réparation doit établir la nécessité de cette réparation, dont l’appelante estime qu’il s’agit d’une réparation de 'confort',
qu’elle l’établit par la proposition d’échange standard de la société Y qui indique comme cause de dépose 'la fluctuation’ du régulateur,
que la société MAT AVIATION qui n’a pas mise en cause ces conclusions techniques
mais seulement son obligation de paiement est mal venue à le faire, maintenant que la réparation a été effectuée, par le biais d’un 'rapport’ établi sur pièces ou d’un certificat EASA FORM 1 non traduit mais qui fait visiblement des réserves sur les capacités de vol du moteur et fait état de nécessaires réparations, qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette partie de la demande sauf à préciser que la créance doit être seulement inscrite au passif de la société appelante ;
Attendu que si l’intimée a invoqué devant le premier juge des vices du consentement liés au temps de vol restant du moteur, elle ne l’a fait qu’à titre subsidiaire, que si, devant la Cour, elle développe une argumentation liée à l’absence même d’agrément de l’atelier ayant délivré les certificats relatifs à ces temps de vol, elle n’en tire aucune nouvelle demande, qui serait d’ailleurs irrecevable en appel, et précise même que cette absence d’agrément a été dénoncée aux autorités, qu’elle ne soutient pas non plus que 'l’erreur’ sur la durée de vol restante de l’hélicoptère lui ait été reprochée par son acquéreur, qu’il n’y a donc lieu de ne statuer que sur sa demande de dommages et intérêts liée au préjudice commercial que lui ont occasionné les pannes d’un moteur qu’elle a elle-même revendu, que le dommage invoqué n’est à ce titre nullement contestable, qu’il lui sera donc alloué une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité justifie en la cause l’application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MAT AVIATION de sa demande de nullité de l’acte introductif d’instance et reconnu que la société MAT AVIATION devait garantir à son acquéreur la conformité du bien vendu, mais le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE au passif de la société MAT AVIATION les créances chirographaires suivantes:
— 6326,84 euros au titre des réparations,
— 4000 euros à titre de dommage et intérêts,
— 2000 et 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAT AVIATION aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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